Cassation 22 mars 1983
Résumé de la juridiction
Si tout témoin entendu au cours de l’instruction préparatoire, les articles 335 et 336 du Code de procédure pénale n’étant pas applicables en l’espèce, est tenu de prêter le serment prévu par l’article 103 dudit code, à l’exception des mineurs de 16 ans, le défaut de prestation de ce serment ne saurait être une cause de nullité de la procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’inobservation de cette formalité – qui n’est sanctionnée par aucun texte – ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense (1).
Si l’arrêt de la chambre d’accusation qui renvoie l’inculpé devant la cour d’assises sur les accusations d’homicide volontaire ou de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner n’est pas tenue de s’expliquer expressément sur la question de la légitime défense alors que sa déclaration en ce qui concerne les charges de culpabilité exclut nécessairement l’application de l’article 328 du Code pénal, il en est autrement lorsque l’inculpé a soutenu l’existence de ce fait justificatif dans un mémoire régulièrement produit (2).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 mars 1983, n° 83-90.217, Bull. crim., N. 87 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-90217 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 87 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 16 décembre 1982 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007059724 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Ledoux CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Cruvellié |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Méfort |
Texte intégral
Statuant sur le pourvoi de :
— x… alain,
Contre un arret de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’orleans du 16 decembre 1982, qui a ordonne son renvoi devant la cour d’assises du loiret sous l’accusation de coups mortels ;
Vu le memoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 103, 172, 206 et 218 du code de procedure penale ;
En ce que l’arret attaque a omis d’annuler les proces-verbaux d’audition de mme x… et de benoit x… le 12 mars 1981 ;
Alors que ces temoins n’ayant pas prete serment, les proces-verbaux de leur audition etaient entaches d’une nullite radicale ;
Attendu que le 12 mars 1981, le juge d’instruction a recu les depositions en qualite de temoins de z… chantal epouse x… et de x… benoit, respectivement epouse et fils de l’inculpe x… alain sans leur avoir fait preter, avant leur declaration, le serment prevu a l’article 103 du code de procedure penale ;
Attendu que devant les juridictions d’instruction les dispositions des articles 335 et 336 du code de procedure penale ne sont pas applicables ;
Mais attendu que la formalite du serment prevue par l’article 103 precite n’est pas prescrite a peine de nullite des lors que son inobservation n’est sanctionnee par aucun texte et qu’il n’est pas etabli ni meme allegue que les omissions critiquees aient eu pour effet de porter atteinte aux droits de la defense ;
D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 328 et 329 du code penal et des articles 211, 215 et 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, defaut de reponse au memoire de l’inculpe, manque de base legale ;
En ce que l’arret attaque a renvoye l’inculpe devant la cour d’assises sous l’inculpation de coups et blessures volontaires ayant entraine la mort sans intention de la donner ;
Alors, d’une part, qu’apres avoir expose les faits, objet de l’accusation, l’arret attaque n’examine pas s’il existe contre l’inculpe des charges suffisantes de les avoir commis ;
Alors, d’autre part, que l’arret attaque n’a pas repondu au memoire de l’inculpe qui invoquait le fait justificatif de legitime defense ;
Que ce moyen peremptoire de defense exigeait une reponse circonstanciee ;
Et alors enfin qu’ayant releve elle-meme que le voleur s’etait introduit de nuit dans le jardin par escalade puis qu’il avait fracture une porte de service pour s’introduire dans la maison habitee par l’inculpe et sa famille, que l’inculpe avait pu confondre dans la penombre des gants noirs de y… avec une arme de poing, la chambre d’accusation a omis de tirer les consequences legales qui s’evincaient de ces constatations, a savoir que l’inculpe etait dans un cas privilegie de legitime defense ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que sont declares nuls les jugements et arrets qui ont omis de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ;
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que dans la nuit du 27 au 28 fevrier 1981, x… alain aurait volontairement tire un coup de fusil de chasse sur y… rene, lequel venait de s’introduire, avec escalade et effraction, dans le pavillon ou il residait avec sa famille, que y… rene devait etre mortellement blesse ;
Attendu que par l’arret attaque, x… alain a ete renvoye devant la cour d’assises sous l’accusation de coups et blessures volontaires ayant entraine la mort sans intention de la donner ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, la chambre d’accusation n’a pas justifie sa decision ;
Qu’en effet, apres avoir constate que l’inculpe avait tire volontairement, elle ne pouvait s’abstenir de repondre aux conclusions du memoire regulierement produit soutenant que les coups et blessures etaient commandes par la necessite actuelle de la legitime defense de soi-meme ou d’autrui ;
D’ou il suit que le moyen doit etre accueilli dans sa seconde branche ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches, casse et annule l’arret de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’orleans du 16 decembre 1982 en ce qu’il a renvoye x… alain devant la cour d’assises du chef de coups mortels, et pour etre statue a nouveau conformement a la loi, renvoie la cause et les parties devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de versailles, a ce designee par deliberation speciale prise en chambre du conseil ;
Et pour le cas ou la chambre d’accusation declarerait qu’il existe des charges suffisantes et qu’il y a lieu a accusation contre le demandeur a l’egard du chef de la poursuite qui fait l’objet de la presente annulation ;
Reglant de juges par avance, ordonne que la chambre d’accusation renverra x… alain devant la cour d’assises du loiret.
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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