Rejet 21 avril 1982
Résumé de la juridiction
En cas de divorce prononcé sur demande conjointe, aucune disposition légale ne supprime ni ne soumet à des conditions particulières le droit pour les parties de demander au juge de modifier, en considération des changements intervenus, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, mis par la convention homologuée à la charge de celui des parents qui n’en avait pas la garde.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 avr. 1982, n° 81-11.162, Bull. civ. II, N. 57 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-11162 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 57 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 septembre 1980 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007010214 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Derenne |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Liaras |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Bézio |
Texte intégral
Sur les deux moyens reunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu qu’il est fait grief a l’arret infirmatif attaque, rendu sur appel d’une ordonnance d’un juge aux affaires matrimoniales, d’avoir reduit le montant de la contribution a l’education et a l’entretien des enfants communs mise a la charge du pere par la convention definitive homologuee par un precedent jugement, prononcant, sur leur demande conjointe, le divorce des epoux g., alors, d’une part, que la cour d’appel n’aurait pas repondu aux conclusions par lesquelles mme g. Avait soutenu que la convention des parties homologuee par le juge du divorce ne pouvait etre ulterieurement revisee par le juge aux affaires matrimoniales sauf raisons exceptionnelles ;
Alors, d’autre part, qu’il resulterait de la combinaison des articles 230, 279, 292 et 293 du code civil que la pension, versee aux enfants nes du mariage selon les modalites fixees par la convention definitive homologuee par le juge, ne pourrait, sous couvert d’equite, ou de toute autre consideration, etre modifiee ulterieurement par le juge aux affaires matrimoniales ;
Alors, encore, que la cour d’appel aurait reduit la pension alimentaire au seul motif que les besoins des mineurs et les ressources respectives des epoux le postulaient, sans relever de motifs graves ou de circonstances exceptionnelles justifiant pareille reduction, alors, enfin, que la cour d’appel n’aurait pas repondu aux conclusions soutenant que m g. S’etait remarie avec une enseignante, agregee de geographie, qui, a ce titre, apportait au nouveau foyer une remuneration importante ;
Mais attendu qu’en cas de divorce prononce sur demande conjointe, aucune disposition legale ne supprime ni ne soumet a des conditions particulieres le droit pour les parties de demander au juge de modifier, en consideration des changements intervenus, le montant de la contribution a l’entretien et a l’education des enfants communs, mise par la convention homologuee a la charge de celui des parents qui n’ en a pas la garde ;
Et attendu que l’arret releve que si les parents disposent d’un traitement sensiblement equivalent, le pere doit faire face a de nouvelles obligations familiales ;
Que par ces enonciations, la cour d’appel, qui, en les rejetant, a repondu aux conclusions, a legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l 'arret rendu le 30 septembre 1980 par la cour d’appel de paris.
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