Infirmation partielle 23 mars 2023
Cassation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 juin 2025, n° 24-11.683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 23 mars 2023, N° 21/00100 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051823110 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00629 |
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Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 juin 2025
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 629 F-D
Pourvoi n° V 24-11.683
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [P].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 décembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025
M. [B] [P], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 24-11.683 contre l’arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d’appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Le Froid, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie dite CAFAT, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [P], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Le Froid, après débats en l’audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nouméa, 23 mars 2023), M. [P] a été engagé en qualité d’apprenti chef de quart le 3 mai 2010 par la société Le Froid et occupait depuis 2014 un poste aménagé d’opérateur machine, sur la recommandation du médecin du travail.
2. Il a été licencié pour motif économique le 4 février 2019, la lettre de licenciement énonçant que « la direction industrie doit revoir son organisation et notamment optimiser la composition de ses équipes de production. Compte-tenu des raisons économiques, le maintien à votre poste d’apprenti chef de quart s’avère impossible ».
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire que son licenciement pour motif économique est régulier et justifié par une cause réelle et sérieuse et de le débouter de l’ensemble de ses demandes à ce titre, alors « que le licenciement pour motif économique est privé de cause réelle et sérieuse si l’employeur ne démontre pas la réalité de la suppression du poste du salarié visée dans la lettre de notification ; le poste dont la suppression justifie le licenciement n’est pas le poste stipulé au contrat de travail mais le poste réellement et effectivement occupé par le salarié au moment du licenciement ; en déboutant le salarié de ses demandes aux motifs que ''M. [P] ne saurait se retrancher derrière le fait que sa lettre de licenciement mentionne ses fonctions de chef de quart alors qu’il occupait lors de son licenciement un poste aménagé d’opérateur machine ; qu’en effet ses fonctions qui n’étaient pas conformes à son recrutement ne pouvaient être considérées comme définitives'', la cour d’appel qui a refusé de prendre en considération le fait que depuis le 7 juillet 2014 il n’occupait plus le poste de chef de quart visé dans la lettre de licenciement du 4 février 2019, mais celui d’opérateur machine dont il n’est nullement constaté qu’il devrait être supprimé dans le cadre du licenciement économique, a violé les articles Lp. 122-9 et Lp. 122-13 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ».
Réponse de la Cour
Vu l’article Lp. 122-9 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie :
5. Selon ce texte, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
6. Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que le procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 5 octobre 2018 comporte l’organigramme des suppressions de poste pour la direction industrie dont celui de chef de quart, précisant que la baisse des volumes et la rationalisation de la gamme engendrent une forte baisse des heures de production, avec un passage en deux quarts pour diminuer les heures de production du fait de la baisse du niveau des commandes matières premières et consommables.
7. L’arrêt ajoute que le salarié ne saurait se retrancher derrière le fait que sa lettre de licenciement mentionne ses fonctions de chef de quart alors qu’il occupait lors de son licenciement un poste aménagé d’opérateur machine, qu’en effet, ses fonctions, qui n’étaient pas conformes à son recrutement, ne pouvaient être considérées comme définitives et que l’employeur a bien précisé le retentissement sur le poste de travail de M. [P] des difficultés économiques rencontrées.
8. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’employeur n’avait pas justifié de la nécessité de supprimer le poste d’opérateur machine occupé par le salarié à la date du licenciement, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu’il déboute M. [P] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, en ce qu’il condamne M. [P] à supporter les dépens et à payer à la société Le Froid la somme de 300 000 francs CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et en ce qu’il le déboute de sa demande à ce titre, l’arrêt rendu le 23 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Nouméa ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nouméa autrement composée ;
Condamne la société Le Froid aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Froid et la condamne à payer à la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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