Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 octobre 2025, 23-11.674, Inédit
TGI Béthune 3 novembre 2020
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CA Douai
Irrecevabilité 7 juillet 2022
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CASS
Cassation 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de l'appel

    La cour de cassation a estimé que le jugement avait mis fin à l'instance entre la société Serenity Sun Sinai et le maître d'œuvre, rendant l'appel recevable, malgré la poursuite de l'instance à l'égard des autres défendeurs.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société L'Atelier d'architecture Malecki Jean-Yves aux dépens en raison de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel.

  • Accepté
    Indemnisation

    La cour a condamné la société L'Atelier d'architecture Malecki Jean-Yves à payer une somme globale à la société Serenity Sun Sinai et à son liquidateur en raison des frais engagés.

Résumé par Doctrine IA

La société Serenity Sun Sinai et son liquidateur ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, qui avait déclaré leur appel irrecevable. Ils soutenaient que le jugement du tribunal judiciaire avait mis fin à l'instance entre eux et le maître d'œuvre, ce qui rendait leur appel recevable selon les articles 544 et 545 du code de procédure civile. La Cour de cassation a cassé l'arrêt, estimant que le jugement avait effectivement mis fin à l'instance entre ces parties, rendant l'appel recevable. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel de Douai.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 2 oct. 2025, n° 23-11.674
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-11.674
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 7 juillet 2022, N° 20/04981
Textes appliqués :
Article 544 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052384072
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200911
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Sur les parties

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