Confirmation 2 mai 2023
Cassation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 juin 2025, n° 23-18.552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 2 mai 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051744371 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200547 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 juin 2025
Cassation sans renvoi
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 547 F-D
Pourvoi n° R 23-18.552
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025
La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-18.552 contre l’arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d’appel d’Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société [3], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, le 2 mai 2023), la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision du 26 août 2019, l’affection déclarée par l’un des salariés (la victime) de la société [3] (l’employeur).
2. L’employeur a contesté l’opposabilité de cette décision devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt de déclarer inopposable à l’employeur la décision litigieuse, alors « que la date de première constatation médicale d’une maladie est suffisamment établie par l’avis du médecin conseil lorsqu’il corrobore la date de première constatation médicale de la pathologie retenue par le certificat médical initial ; qu’en l’espèce, il ressort de l’arrêt que le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de l’affection de la victime au 11 février 2019, en se référant au certificat médical initial établi le 29 avril 2019 qui visait lui même une date de première constatation médicale au 11 février 2019 ; qu’en jugeant que la première constatation médicale de la maladie déclarée à titre professionnel n’était pas établie, au motif inopérant tiré de ce que l’arrêt de travail produit daté du 11 février 2019 ne précisait pas la pathologie concernée, la cour d’appel a violé les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 des maladies professionnelles :
4. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil.
5. Pour dire que la caisse n’apporte pas la preuve que la condition du tableau n° 57 relative au délai de prise en charge est remplie, l’arrêt retient qu’aucun document médical n’établit qu’au plus tard le 22 février 2019, la victime présentait une manifestation de la pathologie prise en charge. Il ajoute que si dans le colloque médico-administratif, le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de l’affection au 11 février 2019 en précisant que le document ayant permis de fixer cette date était le certificat médical initial, ce certificat établi le 29 avril 2019 n’est corroboré par aucun élément objectif contemporain de la date du 11 février 2019. Il relève que l’arrêt de travail initial du 11 février 2019 produit par la caisse ne précise pas la pathologie concernée, alors que la victime a déclaré deux pathologies, l’une au coude et l’autre à l’épaule. Il en déduit qu’aucune autre pièce médicale ne permet de rattacher l’avis d’arrêt de travail initial, établi le 11 février 2019 à la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche.
6. En statuant ainsi, sans prendre en considération l’avis du médecin conseil qui fixait au 11 février 2019 la date de la première constatation médicale de l’affection déclarée, au vu du certificat médical initial du 29 avril 2019 visant la date à laquelle l’avis d’arrêt de travail initial avait été établi, de sorte que le délai de prise en charge de la pathologie déclarée n’était pas dépassé, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. Il est d’une bonne administration de la justice, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
9. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4 et 6 qu’il y a lieu de déclarer opposable à l’employeur la décision litigieuse.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 9 septembre 2021 ;
Déclare opposable à la société [3] la décision du 26 août 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [T] ;
Condamne la société [3] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d’appel d’Orléans ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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