Confirmation 23 mai 2023
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 13 nov. 2025, n° 23-18.943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.943 23-18.943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 23 mai 2023, N° 21/03631 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310578 |
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Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 13 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10578 F
Pourvoi n° R 23-18.943
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
1°/ Mme [Z] [L], veuve [G], domiciliée à l’Ehpad [4], [Adresse 1], représentée par son tuteur, l’UDAF de la Sarthe,
2°/ l’UDAF de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 3], agissant en sa qualité de tuteur de Mme [Z] [L], veuve [G],
3°/ M. [V] [G], domicilié [Adresse 5],
4°/ M. [C] [G], domicilié [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° R 23-18.943 contre l’arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [K] [J],
2°/ à Mme [F] [P], épouse [J],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [L], de MM. [C] et [V] [G] et de l’UDAF de la Sarthe, ès qualités, de Me Balat, avocat de M. et Mme [J], après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] [L], représentée par son tuteur, l’UDAF de la Sarthe, agissant en sa qualité de tuteur de Mme [Z] [L], et MM. [C] et [V] [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] [L], représentée par son tuteur, l’UDAF de la Sarthe, agissant en sa qualité de tuteur de Mme [Z] [L], et MM. [C] et [V] [G] et les condamne à payer à M. et Mme [J] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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