Infirmation 5 juin 2024
Rejet 11 février 2026
Résumé de la juridiction
Sauf stipulation contraire, le délai de prescription de l’action en paiement fondée sur une garantie à première demande court à compter du jour de l’exigibilité de cette garantie
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.252, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18252 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 5 juin 2024, N° 23/01747 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493596 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00057 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Vigneau |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Karlsbrau chr c/ société Jules Olivier distribution |
Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 février 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 57 F-B
Pourvoi n° K 24-18.252
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 FÉVRIER 2026
La société Karlsbrau chr, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 24-18.252 contre l’arrêt rendu le 5 juin 2024 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l’opposant à la société Jules Olivier distribution, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Karlsbrau chr, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Jules Olivier distribution, après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 5 juin 2024), selon convention du 16 novembre 2005, la société Karlsbrau chr (société Karlsbrau) a consenti divers avantages économiques et financiers à M. [Z], exploitant un débit de boissons sous l’enseigne [3].
2. La société Karlsbrau s’est rendue caution solidaire d’un prêt de 52 405,40 euros du 27 juillet 2011, consenti à M. [Z] par la banque CIC Est en contrepartie de l’engagement exclusif de ce dernier de proposer à la vente la bière commercialisée par [3].
3. Le 5 décembre 2005, la société Jules Olivier distribution (société Jules Olivier) a régularisé au profit de la société Karlsbrau un acte de garantie à première demande, aux termes duquel elle s’est, irrévocablement et sans condition, engagée à payer à la société Karlsbrau une somme de 26 202,70 euros, pour le compte de M. [Z].
4. Le 9 novembre 2012, M. [Z] a été mis en liquidation judiciaire, la société Karlsbrau restant créancière d’une somme de 19 577,50 euros.
5. Le 12 juillet 2021, la société Karlsbrau a assigné la société Jules Olivier en paiement de cette somme. Cette dernière a soulevé en défense la prescription de son action.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. La société Karlsbrau fait grief à l’arrêt de la déclarer irrecevable en ses prétentions, alors « que le point de départ de la prescription en exécution d’une obligation se situe au jour où elle est devenue exigible ; que l’obligation assortie d’un terme suspensif est exigible à compter de la réalisation d’un événement futur et certain défini par les parties ; que la garantie à première demande d’une durée indéterminée devient exigible au jour où le bénéficiaire procède à l’appel du garant ; qu’en jugeant que la garantie à première demande consentie par la société Jules Olivier distribution au bénéfice de la société Karlsbrau était exigible dès la conclusion du contrat, et donc éteinte par la prescription le 18 juin 2013, la cour d’appel a violé les articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 et 2321 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. Sauf stipulation contraire, le délai de prescription de l’action en paiement fondée sur une garantie à première demande court à compter du jour de l’exigibilité de cette garantie.
8. Ayant relevé que, par une convention conclue le 5 décembre 2005, la société Jules Olivier s’était engagée de façon irrévocable à payer à la société Karlsbrau, pour le compte de M. [Z], la somme de 26 202,70 euros à première demande du créancier, sans pouvoir invoquer aucune exception, ni réserve, relative à la validité ou à l’exécution du contrat de fourniture de bière conclu entre le créancier et le « débiteur principal », la cour d’appel en a exactement déduit qu’en l’absence de stipulation contraire, la garantie à première demande était exigible dès la conclusion du contrat, de sorte que l’action de la société Karlsbrau, engagée plus de cinq ans plus tard, était prescrite.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Karlsbrau chr aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Karlsbrau chr et la condamne à payer à la société Jules Olivier distribution la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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