Infirmation partielle 26 octobre 2023
Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 oct. 2025, n° 24-11.188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.188 24-11.188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2023, N° 21/07208 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484659 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00953 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mariette (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée, société Defi trans, pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 953 F-D
Pourvoi n° H 24-11.188
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025
M. [D] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-11.188 contre l’arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l’opposant à la société Defi trans, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [B], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Defi trans, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2023), M. [B] a été engagé en qualité de directeur technique, le 6 juin 2012, par la société Defi trans (la société), exploitant une entreprise de transport.
2. Par lettre du 15 janvier 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 janvier 2017 et a été mis à pied à titre conservatoire. Licencié pour faute grave par lettre du 19 février 2018, il a saisi la juridiction prud’homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième à cinquième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes en contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement et en paiement d’une indemnité au titre de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, d’une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d’une l’indemnité de licenciement et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ; que lorsque les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la date à laquelle il a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié ; que pour écarter le moyen tiré de la prescription, l’arrêt retient que ''Le 15 décembre 2016 et le 16 février 2017, [le salarié] a adressé des courriers à son employeur en évoquant les dires de la secrétaire quant au fait qu’il travaillerait pour la société Fast & Transport. Cependant d’une part, ces courriers constituent les propres dires du salarié. D’autre part, il n’y fait état que d’interrogations de la part de la secrétaire de la société de sorte qu’à cette date, la société n’avait pas de connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés. En conséquence, la cour retient que les faits reprochés [au salarié] ne sont pas prescrits.'' ; qu’il ajoute, sur le fond, que ''A l’appui de la mesure de licenciement, la société produit deux attestations de M. [C] et de M. [U] relatant dans quelles conditions les documents ont été découverts dans l’ordinateur [du salarié] au mois de décembre 2017, un constat d’huissier et un rapport établi par un détective privé.'' ; qu’en jugeant ainsi que le salarié ne démontrait pas qu’à la date des 15 décembre 2016 et 16 février 2017, l’employeur avait une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés, alors pourtant que, dès lors que les faits sanctionnés avaient été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il incombait à l’employeur d’apporter la preuve de la date à laquelle il a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1332-4 du code du travail et 1353 du code civil ;
2°/ qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ; que lorsque les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la date à laquelle il a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié ; que pour écarter le moyen tiré de la prescription, l’arrêt s’est borné à écarter l’argumentation du salarié et à relever que ''A l’appui de la mesure de licenciement, la société produit deux attestations de M. [C] et de M. [U] relatant dans quelles conditions les documents ont été découverts dans l’ordinateur [du salarié] au mois de décembre 2017, un constat d’huissier et un rapport établi par un détective privé'' ; qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à déterminer à quelle date l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité et de l’ampleur des faits imputables au salarié, étant observé que le constat d’huissier et le rapport établi par un détective privé sont postérieurs à la mesure de licenciement prononcée à l’encontre du salarié et donc insusceptibles de justifier du report du point de départ de la prescription des faits fautifs, a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article L. 1332-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Selon l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
6. Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites.
7. La cour d’appel, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, a constaté que l’employeur n’avait pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés qu’au mois de décembre 2017, date à laquelle deux autres employés avaient signalé à la société la présence, dans l’ordinateur mis à la disposition du salarié, sur son lieu de travail, de documents enregistrés en janvier et février 2016, durant l’exercice des fonctions de l’intéressé, démontrant son implication dès cette époque dans la constitution et le fonctionnement d’une entreprise de transports directement concurrente et ayant noué des relations commerciales avec le propre client de la société.
8. Elle en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que les poursuites, engagées le 15 janvier 2018 par la convocation du salarié à l’entretien préalable à son licenciement disciplinaire, l’avaient été dans le délai de deux mois prévu par l’article L. 1332-4 du code du travail.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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