Infirmation 17 décembre 2019
Infirmation 16 novembre 2023
Confirmation 28 janvier 2025
Annulation 15 octobre 2025
Commentaires • 7
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-23.544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.544 23-23.632 23-23.768 23-23.807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2023 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484635 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00510 |
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Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Annulation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 510 F-D
Pourvois n°
S 23-23.544
N 23-23.632
K 23-23.768
C 23-23.807 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 OCTOBRE 2025
I- 1°/ La société Edenred France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ la société Edenred, société européenne, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° S 23-23.544 contre un arrêt n° RG 20/03434 rendu le 16 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige les opposant :
1°/ au président de l’Autorité de la concurrence, domicilié [Adresse 1],
2°/ au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, domicilié [Adresse 2] et dans la procédure [Adresse 12],
3°/ à la société Octoplus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],
4°/ au syndicat national de la restauration thématique et commerciale, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ au syndicat national de la restauration publique organisée, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à l’association Centrale de règlement des titres traitement (CRT), dont le siège est [Adresse 7], représentée par M. [H] [C], pris en qualité de liquidateur amiable,
7°/ à la société Sodexo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],
8°/ à la société Pluxee France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], anciennement Sodexo pass France,
9°/ à la société Swile, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 17], venant aux droits de la société Bimpli, elle-même venant aux droits de la société Natixis intertitres,
10°/ la société Natixis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 15],
11°/ à la société Up coop, société coopérative de production à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 16],
défendeurs à la cassation.
II- 1°/ la société Sodexo, société anonyme,
2°/ la société Pluxee France, société anonyme, anciennement Sodexo pass France,
ont formé le pourvoi n° N 23-23.632, contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ au président de l’autorité de la concurrence,
2°/ au ministre chargé de l’économie, domicilié [Adresse 13],
3°/ à la société Edenred, société européenne,
4°/ à la société Edenred France, société par actions simplifiée,
5°/ à l’association Centrale de règlement des titres traitement (CRT), représentée par M. [H] [C], pris en qualité de liquidateur amiable,
6°/ à la société Swile, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Bimpli, elle-même venant aux droits de la société Natixis intertitres,
7°/ à la société Natixis, société anonyme,
8°/ à la société Up coop, société coopérative de production à forme anonyme et capital variable,
9°/ à la société Octoplus, société par actions simplifiée,
10°/ au syndicat national de la restauration thematique et commerciale,
11°/ au syndicat national de la restauration publique organisée,
12°/ à M. [H] [C], pris en qualité liquidateur amiable de l’association centrale de règlement des titres de traitement (CRT),
défendeurs à la cassation.
III- 1°/ l’association Centrale de règlement des titres traitement (CRT), représentée par M. [H] [C], pris en qualité de liquidateur amiable,
2°/ M. [H] [C], domicilié [Adresse 14], agissant en qualité de liquidateur amiable de l’association centrale de réglement des titres de traitement (CRT),
ont formé le pourvoi n° K 23-23.768 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ à la société Edenred France, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Edenred, société européenne,
3°/ à la société Sodexo, société anonyme,
4°/ à la société Pluxee France, société anonyme, anciennement Sodexo pass France,
5°/ à la société Swile, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Bimpli, elle-même venant aux droits de la société Natixis intertitres,
6°/ à la société Natixis, société anonyme,
7°/ à la société Up coop, société coopérative de production à forme anonyme et capital variable,
8°/ à la société Octoplus, société par actions simplifiée,
9°/ au syndicat national de la restauration thématique et commerciale,
10°/ au syndicat national de la restauration publique organisée,
11°/ au ministre chargé de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
12°/ au président de l’Autorité de la concurrence,
défendeurs à la cassation.
IV – 1°/ La société Swile, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Bimpli, elle-même venant aux droits de la société Natixis intertitres,
2°/ la société Natixis, société anonyme,
ont formé le pourvoi n° C 23-23.807 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ au président de l’Autorité de la concurrence,
2°/ au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
3°/ à la société Edenred France, société par actions simplifiée,
4°/ à la société Edenred, société européenne,
5°/ à l’association Centrale de règlement des titres traitement (CRT), représentée par son liquidateur amiable M.[H] [C],
6°/ à la société Sodexo, société anonyme,
7°/ à la société Pluxee France, société anonyme, anciennement Sodexo pass France,
8°/ à la société Up coop, société coopérative de production à forme anonyme et capital variable,
9°/ à la société Octoplus, société par actions simplifiée,
10°/ au syndicat national de la restauration thématique et commerciale,
11°/ au syndicat national de la restauration publique organisée,
12°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 11],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses au pourvoi n° S 23-23.544 invoquent, à l’appui de leur recours, huit moyens de cassation.
Les demanderesses au pourvoi n° N 23-23.632 invoquent, à l’appui de leur recours,cinq moyens de cassation.
Les demanderesses au pourvoi n° C 23-23.807 invoquent, à l’appui de leur recours, six moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi n° K 23-23.768 invoquent, à l’appui de leur recours, huit moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de l’association Centrale de règlement des titres traitement (CRT), représentée par son liquidateur amiable M. [C], de M. [C], ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Swile, venant aux droits de la société Bimpli, elle-même venant aux droits de la société Natixis intertitres, de la société Natixis, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Edenred France, de la société européenne Edenred, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sodexo, de la société Pluxee France, anciennement Sodexo pass France, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Octoplus, du syndicat national de la restauration thématique et commerciale, du syndicat national de la restauration publique organisée, de la SCP Duhamel, avocat du président de l’Autorité de la concurrence, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 23-23.544, N 23-23.632, K 23-23.768 et C 23-23.807 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2023), par une décision n° 19-D-25 du 17 décembre 2019 relative à des pratiques mises en uvre dans le secteur des titres-restaurants, l’Autorité de la concurrence (l’Autorité) a imputé des comportements anticoncurrentiels à l’association Centrale de règlement des titres traitement (la CRTT), à la société Edenred France et à ses sociétés mères successives, les sociétés Accord et Edenred, à la société Sodexo pass France, aux droits de laquelle vient la société Pluxee France, et à sa société mère, la société Sodexo, à la société Natixis intertitres, aux droits de laquelle sont venues successivement la société Bimpli et la société Swile, et à sa société mère, la société Natixis, ainsi qu’à la société Up, et leur a infligé des sanctions pécuniaires.
3. Le 30 juin 2023, la CRTT a été placée en liquidation amiable et M. [C] désigné en qualité de liquidateur amiable.
4. L’arrêt attaqué, statuant sur les recours formés contre la décision de l’Autorité, a été déclaré faux par un arrêt du 28 janvier 2025 de la cour d’appel de Versailles.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi n° S 23-23.544, sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi n° N 23-23.632, sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° K 23-23.768 et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° C 23-23.807
Enoncé du moyen
5. Par leur premier moyen, les sociétés Edenred et Edenred France font grief à l’arrêt de rejeter les moyens d’annulation dirigés contre la décision de l’Autorité, de dire n’y avoir lieu d’écarter des pièces des débats et de réformer cette décision seulement en ses articles 5, 7 et 9 et, en conséquence, de confirmer la même décision en tant qu’elle dit que les sociétés Edenred France et Edenred ont enfreint les dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 101, paragraphe 1, TFUE, alors « que la décision encourt l’annulation si elle a été rendue par des magistrats qui n’en ont pas délibéré en nombre impair ; qu’il résulte des mentions de l’arrêt que le délibéré était toujours en cours le 24 octobre 2023, date à laquelle la cour a formulé une demande aux parties, à laquelle certaines parties ont répondu les 27 octobre et 2 novembre 2023, cependant que la présidente de la formation de jugement, Mme Schmidt, avait été nommée conseillère à la Cour de cassation par décret du 26 juin précédent et installée dans ses nouvelles fonctions le 18 septembre de la même année, de sorte que la formation de jugement qui en a délibéré a été en nombre pair, à compter du 18 septembre 2023 ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et L. 121-2 du code de l’organisation judiciaire et a ainsi entaché sa décision de nullité. »
6. Par leur premier moyen, les sociétés Pluxee France et Sodexo font grief à l’arrêt de rejeter les moyens d’annulation dirigés contre la décision de l’Autorité, de dire n’y avoir lieu d’écarter des pièces des débats, et de confirmer cette décision, alors « qu’à peine de nullité, les arrêts des cours d’appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; qu’à supposer même que Mme Schmidt ait cessé de présider le délibéré après sa prise de fonction à la Cour de cassation le 18 septembre 2023, ce délibéré, qui était toujours en cours au début du mois de novembre 2023, s’est poursuivi bien que la formation de jugement ne fût plus régulièrement composée ; que la méconnaissance de la règle de l’imparité révélée postérieurement aux débats entraînera l’annulation de l’arrêt attaqué en application des articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et de l’article L. 121-2 du code de l’organisation judiciaire. »
7. Par son premier moyen, la CRTT, représentée par son liquidateur amiable, M. [C], fait grief à l’arrêt de rejeter le recours en annulation formé contre la décision de l’Autorité et de la condamner in solidum avec d’autres requérantes, à payer des indemnités à la société Octoplus et à divers syndicats, alors « que la juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l’organisation judiciaire ; que, sauf dispositions particulières inexistantes pour la cour d’appel, les juges statuent en nombre impair ; qu’à supposer que la présidente n’ait pas participé au délibéré en sa totalité, la cour d’appel ne pouvait statuer en nombre pair sans méconnaître les articles 430 du code de procédure civile et L. 121- 2 du code de l’organisation judiciaire et ainsi entacher sa décision de nullité. »
8. Par leur premier moyen, les sociétés Natixis et Swile font grief à l’arrêt de rejeter leurs moyens d’annulation dirigés contre la décision de l’Autorité, de dire n’y avoir lieu d’écarter des pièces des débats, de ne réformer cette décision que sur le montant des sanctions infligées à la société Up et sur l’injonction prononcée à l’égard de la CRTT et, en conséquence, de confirmer cette décision en tant qu’elle dit que les sociétés Natixis et Natixis intertitres ont enfreint les dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 101, paragraphe 1, TFUE, alors « que la juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l’organisation judiciaire, desquelles il résulte que la cour d’appel statue en formation collégiale composée de juges en nombre impair ; qu’en l’espèce, Madame Frédérique Schmidt, présidente de la formation collégiale devant laquelle l’affaire avait été plaidée le 18 novembre 2021, a été nommée conseillère à la Cour de cassation et installée à l’audience du 18 septembre 2023 ; qu’il ressort toutefois des mentions mêmes de l’arrêt attaqué que le délibéré de la Cour était toujours en cours à la date du 2 novembre 2023 par suite d’une mesure d’instruction diligentée à l’initiative même de la cour le 24 octobre 2023 ; que, dès lors, si la présidente de la formation collégiale n’a pas participé au délibéré en sa totalité, la cour d’appel n’a pu statuer en nombre pair sans méconnaître les dispositions des articles 430, alinéa 1er, et 447 du code de procédure civile et des articles L. 121-2 et L. 312-1 du code de l’organisation judiciaire. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et l’article L. 121-2 du code de l’organisation judiciaire :
9. Il résulte des articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et de l’article L. 121-2 du code de l’organisation judiciaire qu’à peine de nullité, les arrêts de cour d’appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair.
10. L’arrêt attaqué mentionne qu’ont délibéré de l’affaire Mmes Maîtrepierre, Tréard et Schmidt.
11. L’arrêt du 28 janvier 2025 de la cour d’appel de Versailles retient que c’est faussement que l’arrêt attaqué mentionne que Mme Schmidt a délibéré avec ses deux collègues.
12. Par cette inobservation de l’imparité, l’arrêt encourt la nullité.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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