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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 sept. 2025, n° 24-86.254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR50935 |
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Texte intégral
N° A 24-86.254 F
N° 50935
ECF
9 SEPTEMBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 SEPTEMBRE 2025
M. [S] [N] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 2024, qui, pour violences aggravées, l’a condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis, un stage de sensibilisation aux violences sexuelles et sexistes, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [S] [N], les observations de Me Bouthors, avocat de Mme [D] [X], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme que M. [S] [N] devra payer à Mme [D] [X] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-cinq.
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