Cassation 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 oct. 2025, n° 24-81.319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-81.319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 18 janvier 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403665 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01244 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° M 24-81.319 F-D
N° 01244
ECF
7 OCTOBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 OCTOBRE 2025
M. [X] [T] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 14 juin 2023, n° 22-80.544), pour escroquerie aggravée et tentative, faux et usage, vol, prise du nom d’un tiers, en récidive, et blanchiment aggravé, l’a condamné à six ans et un an d’emprisonnement, cinq ans d’inéligibilité, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [X] [T], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. À la suite de plaintes déposées par des organismes sociaux et de retraite contre M. [X] [T], une enquête a été diligentée, à l’issue de laquelle ce dernier a été poursuivi pour avoir employé des manoeuvres frauduleuses, notamment en faisant usage de faux documents ainsi qu’en usurpant l’identité de membres de sa famille ou de tiers, afin d’obtenir le versement par des organismes sociaux d’un grand nombre de prestations indues, qu’il se faisait notamment virer sur de faux comptes bancaires, ouverts sous des identités également usurpées.
3. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [T] coupable d’escroquerie et tentative, faux et usage, vol, prise du nom d’un tiers, en récidive, blanchiment, l’a condamné à sept ans et deux ans d’emprisonnement, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [T] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le moyen du mémoire personnel, le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et les troisième, cinquième et sixième moyens du mémoire ampliatif
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, du mémoire ampliatif
Énoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [T] coupable de faux et usage en récidive entre le 19 novembre 2018 et le 31 décembre 2019, alors :
« 2°/ que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu’en déclarant M. [T] coupable d’usage de faux cependant qu’elle a retenu qu’elle ne pouvait pas déclarer le prévenu coupable de l’usage des faux documents ayant servi à commettre les faits d’escroquerie et tentative d’escroquerie et que, se bornant à relever l’établissement d’autres documents que ceux utilisés lors des escroqueries et tentatives d’escroqueries et non leur usage, elle n’a constaté dans ses motifs aucun autre fait d’usage de faux, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour déclarer M. [T] coupable d’usage de faux, l’arrêt attaqué énonce qu’en plus des faux documents utilisés pour les escroqueries et tentatives d’escroqueries, l’information a prouvé que le prévenu avait élaboré d’autres faux documents, en vue de constituer de nouveaux dossiers en élargissant son panel d’employeurs fictifs, s’agissant de Mme [V], ou de faux demandeurs de prestations, s’agissant de Mmes [W] et [L].
9. Les juges ajoutent que ces faux étaient de nature à causer un préjudice aux organismes sociaux ainsi qu’aux personnes concernées.
10. En se déterminant ainsi, sans caractériser d’acte positif d’usage des faux documents en question, différents des documents produits par le prévenu pour obtenir la remise des sommes indues par les escroqueries, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le quatrième moyen du mémoire ampliatif
Énoncé du moyen
12. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [T] coupable de blanchiment d’escroquerie en récidive entre le 19 novembre 2018 et le 31 décembre 2019, alors « que le délit de blanchiment, en ce qu’il suppose de participer à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l’infraction, ne saurait être constitué lorsque l’auteur de l’infraction d’origine se contente de détenir les fonds issus de l’infraction ; que cet agissement relève du recel dont l’auteur de l’infraction d’origine ne peut être déclaré coupable ; qu’en reprochant à M. [T], pour le déclarer coupable de blanchiment d’escroquerie, la perception des fonds issus des escroqueries sur des comptes ouverts au nom de tiers cependant que cette perception consomme l’infraction d’escroquerie en ce qu’elle matérialise l’obtention, au moyen de la production de faux relevés d’identité bancaire, de la remise de fonds par les organismes sociaux et manifeste uniquement la détention par le prévenu des fonds provenant des escroqueries, laquelle relève de l’infraction de recel qui ne saurait être reprochée à l’auteur de l’infraction d’origine, la cour d’appel a violé par fausse application l’article 324-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 324-1, alinéa 2, du code pénal :
13. Aux termes de ce texte, constitue un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit.
14. Pour confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. [T] coupable de blanchiment aggravé, l’arrêt attaqué énonce que ce dernier s’est fait virer les sommes qu’il a frauduleusement obtenues, grâce à de faux relevés d’identité bancaire, sur des comptes ouverts aux noms de personnes dont il avait usurpé l’identité, ou sur un compte ouvert au nom de son frère.
15. Les juges ajoutent que l’ensemble de ces agissements frauduleux est constitutif d’opérations de placement et de dissimulation du produit des escroqueries ainsi réalisées, commises de façon habituelle.
16. En statuant ainsi, alors que la perception sur les comptes bancaires ouverts à cet effet sous de faux noms des sommes indûment obtenues des organismes sociaux matérialise la remise du produit de l’escroquerie déterminée par les manoeuvres frauduleuses, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé d’acte de placement, de dissimulation ou de conversion du produit des escroqueries distinct de cette remise, a méconnu le texte susvisé.
17. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
18. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité des chefs d’usage de faux et de blanchiment, ainsi qu’aux peines. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Nancy, en date du 18 janvier 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité des chefs d’usage de faux et de blanchiment, ainsi qu’aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale, assurances sociales ·
- Considérations tirées de l'équité ·
- Indemnité journalière ·
- Éléments à retenir ·
- Prestations ·
- Maternité ·
- Fixation ·
- Assurance maternité ·
- Calcul ·
- Indemnités journalieres ·
- Cotisations ·
- Assurance maladie ·
- Paie ·
- Cour de cassation ·
- Sécurité sociale ·
- Congé de maternité ·
- Renvoi
- Réception par l'acquéreur de la chose commandée ·
- Non-conformité de la chose livrée ·
- Accord sur l'objet et le prix ·
- Conformité de la chose livrée ·
- Constatations nécessaires ·
- Condition suffisante ·
- Accord des parties ·
- Chose non conforme ·
- Inexécution ·
- Obligations ·
- Délivrance ·
- Résolution ·
- Formation ·
- Nécessité ·
- Photographie ·
- Prix ·
- Air ·
- Accord de volonté ·
- Textes ·
- Tribunal d'instance ·
- Branche ·
- Obligation de délivrance ·
- Commande ·
- Vente
- Europe ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Crédit ·
- Urssaf ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Protection sociale ·
- Sociétés coopératives
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Veuve ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Provision ·
- Assurances obligatoires ·
- Contestation sérieuse ·
- Engin de chantier ·
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Pourvoi ·
- Béton
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Doyen ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Meurtre ·
- Conseiller ·
- Récidive ·
- Bande ·
- Procédure pénale ·
- Cour d'assises ·
- Faux
- Demande d'avis ·
- Registre du commerce ·
- Attestation ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Demande de radiation ·
- Décret ·
- Sécurité ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce
- Travail dissimulé ·
- Infraction ·
- Urssaf ·
- Matériel ·
- Confiscation des scellés ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Procédure pénale ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable de la victime autre que le conducteur ·
- Victime autre que le conducteur ·
- Accident de la circulation ·
- Exclusion ou limitation ·
- Applications diverses ·
- Cause exclusive ·
- Indemnisation ·
- Conditions ·
- Définition ·
- Exclusion ·
- Passager ·
- Véhicule ·
- Crédit ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Moteur ·
- Grief ·
- Qualités
- Adresses ·
- Détention provisoire ·
- Communication électronique ·
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Articulation ·
- Réseau ·
- Prolongation ·
- Examen ·
- Annuaire
- Manquement du salarié à son obligation de loyauté ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Cause réelle et sérieuse ·
- Applications diverses ·
- Faute du salarié ·
- Détermination ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Possibilité ·
- Harcèlement moral ·
- Suspension du contrat ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Europe ·
- Contrats ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.