Cassation 7 juin 1978
Résumé de la juridiction
Lorsqu’un exploitant agricole est décédé par électrocution, en faisant fonctionner un appareil de réfrigération du lait, mis à sa disposition par une coopérative et installé par un agent de celle-ci, et que ses héritiers ont demandé réparation de leurs préjudices sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, encourt la cassation l’arrêt qui, après avoir relevé que l’installation ne comportait pas de disjoncteur différentiel qui, selon les experts, eut évité l’électrocution, énonce pour rejeter la demande des intéressés d’une part, que l’appareil avait été mis à la disposition de la victime en vertu d’un contrat stipulant que pendant un certain délai celui-ci s’engageait à verser diverses mensualités en représentant la valeur et restait la propriété de la coopérative jusqu’au remboursement intégral de sa valeur, d’autre part que c’était la victime qui en avait la direction, le contrôle et l’usage. En effet, en se bornant à ces énonciations quant aux pouvoirs qui caractérisent la garde, la Cour d’appel n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle sur l’attribution de la qualité de gardien.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 juin 1978, n° 77-11.616, Bull. civ. II, N. 152 P. 121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-11616 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 152 P. 121 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 17 décembre 1976 |
| Dispositif : | Cassation partielle Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007001649 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. Bel |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Derenne |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Charbonnier |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux premieres branches : vu l’article 1384, alinea 1er du code civil ;
Attendu que la responsabilite du dommage cause par une chose est liee a l’usage qui en est fait, ainsi qu’au pouvoir de direction et de controle exerce sur elle, et qui caracterisent la garde ;
Attendu, selon l’arret infirmatif attaque, que soulies est decede par electrocution, en faisant fonctionner, dans la laiterie de sa ferme, un appareil de refrigeration du lait, mis a sa disposition par la cooperative laitiere montalbanaise tempe-lait, ci-apres la cooperative, et installe par un agent de celle-ci ;
Que veuve soulies, agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs, a demande reparation des prejudices a la cooperative et a son assureur la caisse regionale d’assurance mutuelle agricole de tarn-et-garonne ;
Attendu qu’apres avoir releve que si l’appareil, livre quelques mois avant l’accident, etait muni d’un disjoncteur, l’installation n’etait pas conforme au decret n° 62-1454 du 14 novembre 1962, du fait qu’elle ne comportait pas un disjoncteur differentiel qui, selon les experts, eut evite l’electrocution, la cour d’appel enonce, pour debouter veuve soulies de sa demande, en tant que fondee sur l’article 1384, alinea 1er du code civil, que ledit appareil avait ete mis a la disposition de soulies en vertu d’un contrat stipulant que, pendant un certain delai, celui-ci s’engageait a verser diverses mensualites representant la valeur de l’appareil et que la cooperative restait proprietaire du « tank » jusqu’au remboursement integral par soulies de sa valeur, et ajoute que c’etait ce dernier, et non la cooperative, qui avait la direction, le controle et l’usage de l’appareil ;
Qu’en se bornant a ces enonciations quant aux pouvoirs qui caracterisent la garde, la cour d’appel n’a pas mis la cour de cassation en mesure d’exercer son controle sur l’attribution de la qualite de gardien ;
En quoi sa decision manque de base legale ;
Par ces motifs : casse et annule, dans la limite du moyen, l’arret rendu entre les parties le 17 decembre 1976 par la cour d’appel de toulouse ;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de pau.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962
- Code civil
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