Infirmation partielle 3 octobre 2023
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 déc. 2025, n° 23-23.087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.087 23-23.087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 3 octobre 2023, N° 22/00985 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310650 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10650 F
Pourvoi n° V 23-23.087
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025
M. [N] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-23.087 contre l’arrêt rendu le 3 octobre 2023 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [D] [S],
2°/ à Mme [H] [O], épouse [S],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
3°/ à M. [R] [J], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité d’ancien administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7],
4°/ au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], [Adresse 4], représenté par son syndic la société Serres immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [N] [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [D] et [H] [S] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [N] [S] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. [J].
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] [S] et le condamne à payer à M. et Mme [D] et [H] [S] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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