Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 2025, 24-84.530, Inédit
CA Chambéry 20 juin 2024
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CASS
Cassation 16 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de préjudice matériel pour l'URSSAF

    La cour a estimé que l'URSSAF n'a pas suffisamment caractérisé des surcoûts de gestion liés à la mise en œuvre de la procédure de redressement, et que les frais engagés ne dépassent pas la charge normale de sa mission de vérification.

Résumé par Doctrine IA

La société [2] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, qui l'a condamnée pour travail dissimulé et a ordonné la confiscation de certains biens. Dans un premier moyen, elle soutient que la cour n'a pas justifié la confiscation des biens en vertu des articles 131-21 du code pénal et 1er du Protocole n°1 de la CEDH, mais la Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que les biens étaient des instruments de l'infraction. Dans un quatrième moyen, la société conteste l'indemnisation de l'URSSAF, arguant que le préjudice n'est pas justifié, ce que la Cour de cassation admet et casse partiellement l'arrêt sur ce point, renvoyant l'affaire pour réexamen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 16 sept. 2025, n° 24-84.530
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-84.530
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 20 juin 2024
Textes appliqués :
Articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052303696
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01029
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Sur les parties

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