Cassation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 sept. 2025, n° 24-84.530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 20 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303696 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01029 |
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Texte intégral
N° B 24-84.530 F-D
N° 01029
ODVS
16 SEPTEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 SEPTEMBRE 2025
La société [2] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2024, qui, pour travail dissimulé et obstacle à l’exercice des fonctions d’un inspecteur ou contrôleur du travail, l’a condamnée à 80 000 euros d’amende, une interdiction de percevoir des aides financières publiques pendant trois ans, des confiscations et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A la suite d’un contrôle de l’inspection du travail, puis d’une procédure d’instruction, la société [2], ainsi que d’autres prévenus, ont été renvoyés par ordonnance d’un juge d’instruction devant le tribunal correctionnel des chefs rappelés ci-dessus.
3. La société [2] a fait appel du jugement, ainsi que le ministère public et la partie civile.
Examen des moyens
Sur le premier et le deuxième moyens
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné la confiscation des scellés sauf à en exclure les scellés n° 25, 30, 31, 33 et 19 et les sommes saisies et déposées à la Caisse des dépôts et consignations (scellés numérotés initialement 1 à 18, espèces d’un montant total de 90 870 euros), alors :
« 1°/ qu’il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s’être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l’origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s’expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; qu’en se prononçant par des motifs généraux désignant certains biens comme l’instrument de commission de l’infraction de travail dissimulé sans s’expliquer sur la manière dont chaque bien confisqué a servi à l’infraction, la cour d’appel a violé les articles 131-21 du code pénal et 1er du Protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l’homme,
2°/ qu’en ordonnant la confiscation de scellés en tant qu’instruments de l’infraction de travail dissimulé tout en constatant qu’ils n’ont pas été déterminants dans la commission de cette infraction cependant que le travail dissimulé consistant à avoir soustrait aux déclarations relatives aux salaires des éléments de rémunération versées de façon occulte aux salariés est une infraction d’omission qui ne nécessite l’emploi d’aucun instrument, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision au regard de l’article 131 21 du code pénal. »
Réponse de la Cour
6. Pour ordonner la confiscation des scellés, l’arrêt attaqué énonce que, parmi les objets saisis dans les locaux du restaurant qui font l’objet des scellés numéros 1 à 35, certains, ordinateurs, supports numériques, documents ou enveloppes comportant des mentions manuscrites de sommes et des prénoms, ont été utilisés pour répertorier, lister, calculer et enregistrer les rémunérations occultes octroyées aux salariés de la société [2] depuis 2010, ce qui en fait des instruments de l’infraction de travail dissimulé même s’ils n’ont pas été déterminants dans la commission de cette infraction.
7. En l’état de ces constatations, la cour d’appel a justifié sa décision.
8. En effet, après avoir exclu de la liste des objets placés sous scellés numérotés de 1 à 35 certains biens, qu’ils ont estimé ne pas pouvoir faire l’objet d’une saisie, les juges ont établi, sans insuffisance ni contradiction, que les autres biens avaient permis la commission de l’infraction poursuivie, peu important que l’usage de ces biens n’ait pas été déterminant de la commission des faits.
9. Ainsi, le moyen n’est pas fondé.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné la société [2] solidairement avec les co-prévenus condamnés à payer à l’Urssaf Rhône Alpes la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice matériel, alors « que est inexistant le préjudice matériel résultant de l’engagement de moyens financiers et humains mobilisés pour établir la preuve d’une infraction que la partie civile a pour mission légale de détecter ; qu’en condamnant la Sarl [2] à indemniser le préjudice matériel de l’Urssaf Rhône Alpes, qui prétendait avoir été contrainte d’engager des moyens humains et matériels supplémentaires et de se détourner de sa mission habituelle de service public cependant que le contrôle des entreprises en vue de la lutte contre le travail dissimulé relève de ses missions légales, la cour d’appel a violé les articles 2, 3 du code de procédure pénale et 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale :
11. Selon les deux premiers de ces textes, l’exercice de l’action civile devant les juridictions répressives n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement subi un préjudice matériel ou moral découlant directement des faits, objet de l’infraction poursuivie.
12. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
13. Pour condamner solidairement Mme [U], la société [2] et la société [1], à payer à l’URSSAF Rhônes-Alpes la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice matériel, l’arrêt attaqué relève qu’en cas de fraude à la législation sociale, les organismes de sécurité sociale sont fondés à se constituer partie civile et qu’en l’espèce l’URSSAF a dû engager des frais au vu des missions qui lui étaient dévolues et des agissements coupables des prévenus.
14. En se déterminant ainsi, sans mieux caractériser des surcoûts de gestion liés à la mise en oeuvre de la procédure de redressement pour travail dissimulé, lesquels ne sont indemnisables, au titre du préjudice matériel, que s’ils excèdent la charge normale de la mission de vérification de l’exactitude des déclarations sociales réalisées incombant à cet organisme, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux intérêts civils.
17. En application de l’article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l’égard de Mme [U] et de la société [1] qui ne se sont pas pourvues.
18. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Chambéry, en date du 20 juin 2024, mais en ses seules dispositions relatives à l’indemnisation du préjudice matériel subi par l’URSSAF, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que la cassation prononcée aura effet à l’égard de Mme [U] et de la société [1] ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Grenoble à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt-cinq.
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