Cassation 9 décembre 2003
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 déc. 2003, n° 02-30.804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-30.804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, 23 mai 2002 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007475942 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. THAVAUD conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 323-4, L. 241-3 et R. 323-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble l’article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon les trois premiers de ces textes, pour la fixation de l’indemnité journalière de l’assurance maternité, il est tenu compte du salaire réglé lors de chaque paie durant la période de référence et servant de base au calcul de la cotisation pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans les limites du plafond fixé périodiquement par décret ; que, selon le dernier, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Attendu que Mme X… a contesté le mode de calcul des indemnités journalières de l’assurance maternité qui lui ont été servies par la Caisse primaire d’assurance maladie ; que, pour faire droit à son recours, le jugement attaqué énonce qu’il serait illogique et injuste que l’indemnité n’ait pas pour base de calcul l’intégralité de la rémunération des trois derniers mois précédant le début du congé de maternité telle qu’elle a été prise en compte pour le calcul des cotisations sociales ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’équité n’est pas une source de droit et que le montant des salaires compris dans la période de référence et servant de base au calcul de l’indemnité journalière s’apprécie, lors de chaque paie, dans la limite du plafond correspondant à la périodicité de celle-ci, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Vu l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Attendu que les faits tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent à la Cour de Cassation de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X… de son recours ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.
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