Confirmation 24 novembre 2020
Rejet 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 févr. 2025, n° 21-20.675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-20.675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 24 novembre 2020, N° 18/01056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051311668 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200183 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF ) du, union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (, caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe |
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 février 2025
Rectification d’erreur matérielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 183 F-D
Requête n° H 21-20.675
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d’office, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d’une erreur matérielle entachant l’arrêt n° 711 rendu le 5 septembre 2024 sur le pourvoi n° H 21-20.675, dans l’affaire opposant M. [Z] [L], domicilié [Adresse 3],
à
1°/ l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ le ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],
3°/ la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du régime social des indépendants pour ce qui concerne les risques maladie.
La SCP Bouzidi et Bouhanna et la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, après débats en l’audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 462 du code de procédure civile :
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’arrêt n° 711 du 5 septembre 2024, pourvoi n° H 21-20.675, en ce que :
— au paragraphe n° 2, il a été mentionné la « CAMAVAC » en lieu et place de la « CAVAMAC ».
2. Il y a lieu de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l’arrêt n° 711 du 5 septembre 2024 ;
REMPLACE « CAMAVAC » par « CAVAMAC » au paragraphe n° 2 ;
LAISSE les dépens de l’instance en rectification de l’erreur matérielle à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.
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