Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 déc. 2024, n° 2205591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205591 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 8 février 2024, N° 2205591 |
Texte intégral
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 2205591
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X
Le tribunal administratif de Montpellier Mme Brigitte Pater
Rapporteure (2ème chambre)
Mme Elise Dabouis
Rapporteure publique
Audience du 25 novembre 2024
Décision du 9 décembre 2024
C+
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 22 mai 2023, le tribunal administratif de
Montpellier a, d’une part, condamné l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à assurer la réparation intégrale des préjudices directement imputables à la vaccination de Mme Y Z le
21 janvier 2021 et, d’autre part, d’ordonner une expertise.
Par un mémoire enregistré le 15 février 2024, Mme Z, représentée par Me Terral, demande au tribunal :
1°) de condamner l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à réparer l’intégralité de ses préjudices soit :
PREJUDICES PATRIMONIAUX
Dépenses de santé et frais divers actuels 3 560,02 euros
Dépenses de santé et frais divers futurs 550,00 euros
314 296,57 euros Aide humaine totale
373 756,70 eurosPerte de revenus
Incidence professionnelle 20 000,00 euros
PREJUDICESEXTRA-PATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire 4 781,65 euros
Déficit fonctionnel permanent 30 375,00 euros
10 000,00 euros Souffrances endurées
Préjudice d’agrément 6 000,00 euros
Préjudice sexuel 5 000,00 euros
N° 2205591 2
2°) de déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude;
3°) de mettre à la charge de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;
4°) de mettre à la charge de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales les dépens, en particulier les frais d’expertise.
Elle soutient que :
-- les liens de causalité entre la vaccination contre la Covid 19, la péricardite et le syndrome de tachycardie posturale (POTS) dont elle souffre sont établis ;
- elle doit être indemnisée de l’intégralité de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux directement en lien avec ces pathologies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, l’office national
d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL Birot-Ravaut et Associés, conclut, à titre principal, à ce que soit allouée à Mme Z une somme qui ne saurait excéder 1 324,80 euros et, à titre subsidiaire, à ce que soit allouée à Mme Z une somme qui ne saurait excéder 62 039,79 euros et de rejeter en tout état de cause la demande de condamnation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- à titre principal, que seule la péricardite est imputable à la vaccination ; la somme de
1 324,50 euros comprend 324,80 euros au titre des déficits fonctionnels et 1 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- à titre subsidiaire, la somme de 62 039,79 euros se détaille comme suit :
O DFTT et DFTP : 2.798,40 € souffrances endurées : 5.000,00 € о
déficit fonctionnel permanent: 21.554,00 € préjudice d’agrément : 1.000,00 € préjudice sexuel : 500,00 € dépenses de santé actuelles et futures : rejet assistance par tierce personne temporaire : 17.975,62 € assistance par tierce personne permanente : rejet perte de gains professionnels future : rejet incidence professionnelle : 10.000,00 € ;
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault qui conclut, par mémoire en date du 26 février 2024, à son absence d’intervention à l’instance au profit de la caisse primaire d’assurance maladie de Pau.
Un courrier a été adressé le 25 septembre 2024 aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date
N° 2205591 3
ou de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. […]. Une ordonnance de clôture immédiate est intervenue le 22 octobre 2024.
Vu les ordonnances n° 2205591 du 12 juin 2023 accordant au Dr AA, expert, et au Pr AB, sapiteur, une allocation provisionnelle de, respectivement, 2 500 euros et de 900 euros mise à la charge de l’ONIAM.
Vu l’ordonnance n° 2205591 du 8 février 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a taxé les frais et honoraires d’expertise des Dr AA et Pr AB à la somme de 3 400 euros qui ont été réservés pour y être statués en fin d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Dabouis, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Terral, avocat de Mme Z.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité de l’ONIAM :
1. Mme Z a développé une péricardite et un syndrome de tachycardie posturale orthostatique (POTS) postérieurement à une première injection du vaccin Pfizer contre la
Covid 19 le 21 janvier 2021. Par jugement du tribunal de céans du 22 mai 2023, d’une part, il a été décidé qu’il appartient à l’ONIAM d’assurer la réparation intégrale des préjudices directement imputables à cette vaccination et d’autre part, d’ordonner une expertise. Le Dr AA, spécialiste des maladies du cœur et des vaisseaux, et le Pr AB, psychiatre, désignés en qualité respectivement d’expert et de sapiteur par ordonnance du 12 juin 2023 ont déposé leur rapport le 16 janvier 2024.
2. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise des Dr AC et AD du 19 novembre 2021 diligentée à la demande de l’ONIAM, et il n’est pas contesté par les parties, qu’il existe un lien de causalité direct entre la péricardite développée par Mme Z après la vaccination et cette dernière. Mme Z soutient qu’outre la péricardite, elle a développé un syndrome de POTS dont le lien direct de causalité avec la vaccination est discuté.
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3. Lorsqu’il est saisi d’un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d’une vaccination effectuée dans le cadre de mesures prescrites sur le fondement de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, il appartient au juge, pour écarter toute responsabilité de la puissance publique, non pas de rechercher si le lien de causalité entre l’administration du vaccin et les différents symptômes attribués à l’affection dont souffre l’intéressé est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant lui, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il lui appartient ensuite, soit, s’il est ressorti qu’en l’état des connaissances scientifiques en débat devant lui il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande indemnitaire, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir l’existence d’un lien de causalité entre les vaccinations subies par
l’intéressé et les symptômes qu’il a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que ces vaccinations.
4. Il résulte de l’instruction, d’une part, qu’une étude américaine désignée comme étant le dernier état des connaissances scientifiques, intitulée « Apparent Risks of Postural Orthostatic Tachicardia Syndrome Diagnoses after Covid 19 vaccination and Sars-Cov-2 infection » publiée en décembre 2022 dans la revue « Nature Cardiovascular Research », dont le sérieux et le caractère scientifique n’est, ni contesté, ni démenti par les parties, n’exclut pas l’existence d’une association entre le risque de POTS et la vaccination contre la
Covid 19. D’autre part, dès l’injection le 21 janvier 2021 et dans les mois qui ont immédiatement suivi, soit dans la période de 90 jours suivant l’injection constatée par la documentation médicale précitée, Mme Z a connu des signes cliniques non expliqués par la péricardite qui constituent des symptômes de la pathologie de POTS. Enfin, si les parties s’accordent sur le fait que Mme Z a eu une infection par Sars-Cov2, autre pathologie associée par la même documentation au syndrome de POTS, cette infection d’une faible positivité selon le Dr AA n’est survenue qu’en mars 2022, soit à une date éloignée de l’apparition du syndrome de POTS chez Mme Z. Par suite, et en l’absence de tout antécédent explicatif, le syndrome de POTS dont souffre Mme Z doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardé comme étant en lien avec l’injection du vaccin contre la Covid 19 inoculé le 21 janvier 2021.
5. Il résulte de ce qui précède que les conditions d’engagement de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique sont remplies pour la réparation intégrale des préjudices liés aux pathologies de péricardite et de syndrome de POTS.
Sur l’évaluation des préjudices:
6. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme Z est consolidé au
24 janvier 2023.
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En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial:
S’agissant des préjudices patromoniaux temporaires :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
7. Mme Z fait valoir deux notes d’honoraires pour des analyses de biologie restées à charge pour les sommes de 20 et 43 euros. Elle n’apporte toutefois pas de justificatif de défaut de prise en charge par sa mutuelle comme le souligne l’ONIAM. Si le Dr AB préconise des séances d’hypnose pour lesquelles Mme Z justifie d’une séance à 55 euros et fait valoir la possibilité de 10 séances, la nécessité d’une telle thérapie n’apparait pas établie.
Quant aux frais divers :
8. Mme Z fait valoir avoir engagé des frais de déplacement à des rendez-vous médicaux et des frais de stationnement. Il en sera fait une juste appréciation, compte tenu du barème kilométrique de l’année correspondant aux kilomètres parcourus pour un véhicule de 7 ch. et des justificatifs produits en les évaluant aux sommes respectives de 3 211,77 euros et de 116,02 euros.
Quant à l’assistance d’une tierce personne temporaire :
9. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les pathologies en cause ont nécessité l’assistance d’une aide humaine familiale à raison d’une heure par jour. Il
y a lieu de retenir pour l’indemnisation le salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut augmenté des charges sociales sur 412 jours/année compte tenu des congés payés et jours fériés en excluant les périodes d’hospitalisation, soit trois jours du 7 au 9 mars 2022, soit pour 727 jours. Dès lors, les frais liés à l’assistance par tierce personne avant consolidation doivent être évalués, à la somme de 12 034,64 euros
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents:
Quant à l’assistance d’une tierce personne permanente :
10. Si Mme Z fait valoir avoir besoin de son conjoint pour accomplir certains actes de la vie courante, elle n’apporte pas d’élément suffisant sur une perte d’autonomie à titre viager alors que le Dr AA, expert, à qui elle déclare faire son ménage, sa toilette, la cuisine, conduire sa voiture sur de courts trajets et faire ses courses, constate à l’examen clinique un bon état général et que le Pr AB constate une grande part d’anxiété due à la reconnaissance tardive du diagnostic du syndrome de POTS et à la contestation de son imputabilité à la vaccination. Dans ces conditions, ce chef de préjudice n’apparait pas établi.
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Quant aux pertes de gains professionnels futurs :
11. Mme Z soutient ne plus avoir travaillé depuis les quelques jours qui ont suivi la vaccination et ne plus jamais pouvoir reprendre son métier d’infirmière libérale sans reconversion envisageable. Elle fait valoir ne pas avoir de perte de gains professionnels avant la consolidation, ceux-ci ayant été compensés par les organismes de prévoyance auxquels elle avait souscrit, mais avoir une perte de revenus annuels post consolidation de 18 325 euros correspondant à la différence entre son revenu moyen annuel avant l’accident et la diminution des indemnités qu’elle perçoit désormais. Toutefois, compte tenu de ce qui est jugé au point
10, de son âge, et de ce que le déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert est de 15 % dont la plus grande part relève de l’état psychique, il ne résulte pas de l’instruction une impossibilité de reprendre une activité comparable à celle qu’exerçait Mme Z avant la vaccination. Dans ces conditions, le préjudice de perte de gains professionnels futurs en lien direct avec les pathologies en cause n’apparait pas comme établi.
Quant à l’incidence professionnelle :
12. Compte tenu de ce qui est dit au point précédent et de la pénibilité physique et psychologique découlant des pathologies de nature à grever ses chances de progression et possibilités d’investissement en milieu professionnel, sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 15 000 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
13. Il résulte de l’instruction que Mme Z a subi un déficit fonctionnel temporaire total les 23 janvier et 7 février 2021, de 25 % du 24 janvier 2021 au 6 février 2021 et du 8 février 2021 au 11 mai 2022, soit durant 470 jours, de 20 % du 11 juin 2022 au
23 janvier 2023, soit durant 227 jours, devant être évalués, sur la base d’un montant de 16 euros/jour en l’absence de circonstances particulières, à la somme de 2 638,40 euros.
Quant aux souffrances endurées :
14. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme Z évaluées à 3,5 sur une échelle de 7, compte tenu notamment du retentissement psychique important, à la somme de 5 400 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents:
Quant au déficit fonctionnel permanent :
15. Il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel permanent a été évalué par
l’expert à 15 %. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice subi par Mme Z qui avait 46 ans à la date de consolidation, en l’évaluant à la somme de 21 554 euros.
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S’agissant du préjudice d’agrément :
16. Mme Z justifiant de la pratique habituelle du sport, notamment dans le cadre d’un club, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de
2000 euros.
S’agissant du préjudice sexuel:
17. Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’expertise, que la requérante a subi un retentissement sexuel léger à modéré jusqu’au 11 mai 2022 qui sera réparé en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
18. Eu égard à ce qui a été exposé aux points précédents, il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à Mme Z la somme de 62 954,83 euros en réparation des préjudices résultant de la péricardite et du syndrome de POTS subies en lien avec la vaccination réalisée le 21 janvier 2021.
Sur les frais liés au litige :
Sur les frais d’expertise :
19. Dans les circonstances de l’espèce, les frais et honoraires de l’expertise confiée au Dr AA et au Pr AB, expert et sapiteur, liquidés et taxés à la somme totale de 3 400 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 8 février 2024, doivent être mis à la charge définitive de l’ONIAM, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme Z et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:
Article 1 L’ONIAM est condamné à verser à Mme Z la somme de 62 954,83 euros.
Article 2: Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 400 euros sont mis à la charge définitive de l’ONIAM.
Article 3: L’ONIAM versera à Mme Z une somme de 2000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête de Mme Z est rejeté.
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Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme Y Z, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau.
Copie en sera délivrée au Dr AA et au Pr AB.
Délibéré après l’audience publique du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère, Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
Le président, La rapporteure,
JP. Gayrard B. Pater
Le greffier,
S. AE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 décembre 2024
ADMINISTRAT Le greffier дит
L
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MONTPELLIE
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