Tribunal administratif de Montpellier, 9 décembre 2024, n° 2205591
TA Montpellier 8 février 2024
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TA Montpellier
Rejet 9 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Lien de causalité entre la vaccination et les pathologies

    Le tribunal a constaté qu'il existe un lien de causalité direct entre la vaccination et les pathologies développées par M me Z, justifiant ainsi la demande d'indemnisation.

  • Accepté
    Frais d'expertise liés au litige

    Le tribunal a décidé que les frais d'expertise doivent être supportés par l'ONIAM, en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM une somme pour couvrir les frais exposés par M me Z et non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me Z demande au tribunal administratif de Montpellier la réparation intégrale de ses préjudices liés à des pathologies (péricardite et syndrome de tachycardie posturale) qu'elle impute à la vaccination contre la Covid-19. Les questions juridiques portent sur l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination et les pathologies, ainsi que sur l'évaluation des préjudices. Le tribunal conclut que ce lien est établi et condamne l'ONIAM à verser à M me Z la somme de 62 954,83 euros pour la réparation de ses préjudices, ainsi qu'à prendre en charge les frais d'expertise et à verser 2 000 euros pour les frais non compris dans les dépens. Le surplus des demandes de M me Z est rejeté.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 9 déc. 2024, n° 2205591
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2205591
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 8 février 2024, N° 2205591

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 9 décembre 2024, n° 2205591