Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 23-22.271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 19 octobre 2023, N° 21/02660 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110405 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association UDAF 49 |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 12 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10405 F
Pourvoi n° G 23-22.271
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Association UDAF 49.
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 mars 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
1°/ M. [H] [R],
2°/ Mme [T] [D], épouse [R],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° G 23-22.271 contre l’arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la cour d’appel d’Angers (1re chambre, section B), dans le litige les opposant :
1°/ au conseil général de Maine et Loire, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à l’union départementale des associations familiales (UDAF 49), dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité d’administrateur ad hoc des enfants [O], [F] et [V],
3°/ au procureur général près la cour d’appel d’Angers, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du conseil général de Maine et Loire, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de l’UDAF 49, et l’avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Marilly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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