Cassation 2 avril 1996
Résumé de la juridiction
Il ne peut être ouvert de compte courant au nom d’un groupe de sociétés, dès lors qu’il est dépourvu de la personnalité morale et de la capacité de contracter.
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 avr. 1996, n° 94-16.380, Bull. 1996 IV N° 113 p. 94 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-16380 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 IV N° 113 p. 94 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 8 avril 1994 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037177 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’après la mise en redressement judiciaire des sociétés Hippo sud, Pavé Gaulois, Claude Z…, et des groupements d’intérêt économique Z… et Net Agro (les débiteurs), la caisse fédérale de Crédit mutuel (la Caisse) a, le 19 décembre 1989, sur la demande de M. Y… agissant ès qualités d’administrateur du redressement judiciaire de ceux-ci, ouvert un compte au nom « du redressement judiciaire groupe Z… » ; que ce compte a fonctionné jusqu’au 28 mars 1990, date à laquelle le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire des débiteurs en désignant M. X… en qualité de liquidateur et que, pendant cette période, la Caisse a consenti des avances au groupe Z… dont elle a demandé le remboursement global au liquidateur, sur le fondement de l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Sur la recevabilité du moyen unique, pris en sa première branche, contestée par la défense :
Attendu que la Caisse prétend que le moyen par lequel le liquidateur soutient que l’administrateur n’avait pas la capacité ni la qualité pour ouvrir un compte au nom du redressement judiciaire du groupe Z… est irrecevable comme nouveau ;
Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n’ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ;
Que la fin de non-recevoir doit donc être écartée ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1108 du Code civil ;
Attendu que pour condamner le liquidateur des débiteurs composant le groupe Z…, ceux-ci étant tenus solidairement entre eux, à payer à la Caisse la somme de 732 598,07 francs en principal, l’arrêt, après avoir relevé que M. Y… avait demandé l’ouverture d’un compte courant au nom du redressement judiciaire des débiteurs, puis signé une convention d’ouverture de compte avec le Crédit mutuel, la raison sociale du souscripteur étant « redressement judiciaire du groupe Z… », énonce que, même si cette dénomination est impropre, c’est à bon droit que le Crédit mutuel demande au liquidateur la totalité de sa créance, sans la ventiler entre les différentes sociétés du groupe ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que, un groupe de sociétés étant dépourvu de la personnalité morale et de la capacité de contracter, l’une des conditions essentielles pour la validité de la convention d’ouverture de compte faisait défaut, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la cinquième branche :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il a fait l’arrêt se borne à énoncer qu’il est clair que les sociétés composant le groupe Z… ont fonctionné en société de fait ;
Attendu qu’en se déterminant par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de Cassation d’exercer son contrôle, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 avril 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Doyen ·
- Indemnisation ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Procédure civile
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Associé ·
- Cabinet ·
- Rejet
- Rapport avec l'architecte maître d'œuvre ·
- Responsabilité de l'entrepreneur ·
- Contrat d'entreprise ·
- Recours en garantie ·
- Nécessité ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Immeuble ·
- Garantie ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Prudence ·
- Hôtel ·
- Faute commise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Professions médicales et paramédicales ·
- Cession de la clientèle ·
- Contrats et obligations ·
- Chose dans le commerce ·
- Caractère incessible ·
- Chirurgien-dentiste ·
- Cabinet dentaire ·
- Impossibilité ·
- Chirurgien ·
- Clientèle ·
- Dentiste ·
- Cabinet ·
- Cession ·
- Stipulation ·
- Branche ·
- Conditions de vente ·
- Obligation ·
- Prix ·
- Précaire
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure
- Différence de nature avec le mandat de dépôt ·
- Emprisonnement sans sursis ·
- Peines correctionnelles ·
- Mesure de suretée ·
- Définition ·
- Mandat ·
- Dépôt ·
- Mainlevée ·
- Effets ·
- Exécution provisoire ·
- Contrôle judiciaire ·
- Procédure pénale ·
- Renvoi ·
- Tribunal correctionnel ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Non-paiement ·
- Consorts ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Comparution ·
- Cour d'appel ·
- Date certaine ·
- Communication
- Société générale ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Radiation ·
- Déclaration d'impôt ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Inexecution
- Sociétés ·
- Transitaire ·
- Chine ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Commissionnaire en douane ·
- Responsabilité civile contractuelle ·
- Commissionnaire de transport ·
- Responsabilité ·
- Douanes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chargement ·
- Camion ·
- Entrepôt ·
- Remorque ·
- Contrat de distribution ·
- Sociétés ·
- Responsabilité pénale ·
- Entreprise ·
- Homicides ·
- Distribution
- Article 730-2 du code de procédure pénale ·
- Liberation conditionnelle ·
- Application ·
- Conditions ·
- Bénéfice ·
- Libération conditionnelle ·
- Surveillance ·
- Électronique ·
- Peine ·
- Terrorisme ·
- Perpétuité ·
- Procédure pénale ·
- Réclusion ·
- Détention ·
- Durée
- Méditerranée ·
- Impossibilité ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Inexecution ·
- Pourvoi ·
- Délivrance ·
- Retraite ·
- Document ·
- Volonté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.