Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 déc. 2025, n° 23-13.040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.040 23-13.040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 14 décembre 2022, N° 21/08091 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135407 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201294 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 décembre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1294 F-D
Pourvoi n° Z 23-13.040
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025
1°/ La société Moulages industriels du Haut Bugey, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société Svara, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Z 23-13.040 contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d’appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant à la société Quadra 1, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés Moulages industriels du Haut Bugey et Svara, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Quadra 1, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 14 décembre 2022), par une ordonnance du 3 juin 2019, Ie juge des référés d’un tribunal de commerce a accueilli la demande d’expertise judiciaire formée, en application de l’article 145 du code de procédure civile, par la société Moulages industriels du Haut Bugey (la société MIHB), à l’encontre de la société Quadra 1.
2. Le 9 novembre 2021, la société MIHB a interjeté appel de l’ordonnance du 26 octobre 2021, du juge chargé du contrôle des expertises, qui a rejeté la demande de remplacement d’expert présentée par la société Svara, venant aux droits de la société MIHB.
3. La société Quadra 1 a soulevé un incident tendant à l’irrecevabilité de l’appel de la société MIHB devant le président de la chambre désignée. Par une ordonnance du 17 février 2022, le président de la chambre a déclaré recevable l’appel de la société MIHB.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches et sur le second moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui, s’agissant du premier moyen, pris en sa deuxième branche est irrecevable, et qui, pour le surplus ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société MIHB fait grief à l’arrêt de la déclarer irrecevable en son appel, alors « que les ordonnances statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ont autorité de chose jugée au principal ; qu’en l’espèce, par une ordonnance en date du 22 février 2022, non déférée à la cour d’appel, le président de la chambre à laquelle l’affaire avait été initialement distribuée a dit recevable l’appel formé par la société MIBH et a réservé l’examen du fond du dossier ainsi que la question de l’intervention volontaire de la Société Svara aux côtés de l’appelante la société Moulages industriels du Haut Bugey à la 8e chambre de la cour à qui le dossier est transféré ; qu’en déclarant néanmoins irrecevable l’appel formé par la société Moulages Industriels du Haut Bugey, la cour d’appel a méconnu les articles 914 et 916 du code de procédure civile, ensemble l’article 480 dudit code et l’article 1351 devenu 1355 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
7. Lorsque l’affaire est fixée à bref délai, en application de l’article 905-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre étant délimitée par l’article 905-2 du même code, celui-ci ne peut, dès lors, statuer sur l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité de l’appelant.
8. L’arrêt retient que seule la société Svara venant aux droits de la société MIBH, était partie à l’instance au terme de laquelle le juge chargé du contrôle des expertises a statué sur la demande de changement d’expert.
9. Il ajoute que pour déclarer recevable la société MIHB en son appel, le président de chambre ne s’est prononcé que sur le moyen relatif à l’interdiction d’appel immédiat, soulevé par la société Quadra 1, sans statuer sur le moyen pris du défaut de qualité à agir de la société MIHB.
10. La cour d’appel en a exactement déduit, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du président de chambre limitée à la seule question des conditions de l’appel immédiat, que la société MIHB n’étant pas partie à l’instance dont elle a relevé appel, devait être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à interjeter appel.
11. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Moulages industriels du Haut Bugey et la société Svara aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Moulages industriels du Haut Bugey et la société Svara et les condamne à payer à la société Quadra 1 la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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