Infirmation 3 juin 2021
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 févr. 2026, n° 21-21.773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-21.773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 juin 2021, N° 18/08937 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR88848 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OperOff
Pourvoi n° : A 21-21.773
Demandeur : M. [T] et autre
Défendeur : la société Florian et autre
Relevé d’office de la péremption n° : 789/25
Ordonnance n° : 88848 du 19 février 2026
ORDONNANCE
_______________
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, lors des débats du 11 décembre 2025 et de Véronique Layemar lors du prononcé, greffières, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Par ordonnance du 8 septembre 2022, le conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation a prononcé la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro de pourvoi A 21-21.773.
Cette ordonnance a été notifiée à M. [T] ainsi qu’à la SCI Courcelles le 22 septembre 2022 (AR signés).
Le dossier a été audiencé d’office au 11 décembre 2025 aux fins de voir constater la péremption.
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [T] et la SCI Courcelles demandent au magistrat délégué de :
— dire n’y avoir lieu à constater la péremption de l’instance de cassation,
— ordonner la réinscription du pourvoi au rôle de la Cour de cassation.
Au soutien de leurs demandes, ils entendent préciser que M. [T] a versé au commissaire de justice un acompte de 3 717,37 euros le 14 mars 2023 et réglé des mensualités de 500 euros d’avril 2023 à octobre 2025. C’est donc une somme totale de 19 217,37 euros qui a ainsi été réglée depuis le commencement du délai de péremption, ces paiements significatifs ayant interrompu ce délai.
Il est encore précisé que M. [T] règle chaque mois au Crédit Mutuel, en sa qualité de caution de la société Claude Porcu, la somme de 300 euros. C’est donc 800 euros au total qu’il verse chaque mois à ces titres, ce qui représente 30 % de sa retraite. Sa volonté d’exécuter l’arrêt objet du pourvoi est ainsi démontrée.
Les sociétés Florian et Taddei Funel, cette dernière ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Claude Porcu, sollicitent le constat de la péremption de l’instance de cassation et la condamnation in solidum de M. [T] et de la SCI Courcelles à verser à la SCI Florian la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles énoncent que le montant versé par M. [T] est particulièrement faible au regard de sa condamnation au paiement de la somme de 378 033 euros au titre de la garantie d’actif et de passif qu’il a souscrite lorsqu’il a cédé ses actions pour le prix de 1 800 000 euros.
Sur ce,
Il résulte des écritures respectives des parties et des pièces produites par M. [T] que la somme totale de 19 217,37 euros qu’il a réglée en octobre 2025, depuis la notification de l’ordonnance de radiation, représente un peu plus de 5 % de la dette en principal, étant précisé que si l’intéressé justifie de son avis d’imposition sur les revenus 2023 établi en 2024, mentionnant un revenu fiscal de référence de 59 346 euros pour lui et son épouse, il n’est pas fait état d’éléments de nature à établir la consistance de son patrimoine.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que les versements opérés par M. [T] caractérisent des paiement significatifs, que ce soit au regard de ses capacités financières et patrimoniales ou en proportion du solde de dette restant à régler.
Aucune interruption du délai de péremption de deux ans n’est donc intervenue au sens de l’article 1009-2 du code de procédure civile de sorte qu’il y a lieu de constater la péremption de l’instance de cassation ensuite du pourvoi A 21-21.773 et de rejeter en conséquence la demande de réinscription au rôle de celui-ci.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à la société Florian, une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN CONSEQUENCE,
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro A 21-21.773 est constatée.
La demande de M. [T] et de la SCI Courcelles en réinscription de ce pourvoi au rôle de la Cour est rejetée ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, M. [G] [T] et la société Courcelles sont condamnés à payer à la société Florian la somme de 1500 euros.
Fait à Paris, le 19 février 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Véronique Layemar
Benoit Pety
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