Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 janv. 2025, n° 25-80.077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00149 |
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Texte intégral
N° H 25-80.077 FS-D
N° 00149
ODVS
14 JANVIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2025
Le procureur général près la cour d’appel de Chambéry a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant la chambre correctionnelle de la même cour d’appel contre MM. [W] [B] et [U] [Y], des chefs d’outrages à magistrats, dans l’exercice de leur fonction, outrages à magistrats par gestes ou menaces à l’audience et enregistrement sonore ou visuel sans autorisation au cours d’une audience.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en chambre du conseil du 14 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Sottet, M. Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
1. Les victimes des outrages ont été, pour deux d’entre elles, qui l’ont quittée, et est encore, pour le troisième, membres de la juridiction saisie.
2. En l’espèce, cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à ce que cette procédure puisse être poursuivie devant la juridiction saisie.
3. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-cinq.
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