Rejet 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch. (ju), 3 juil. 2024, n° 2108763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2108763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 5 juillet 2021, 27 septembre et 28 octobre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) l’annulation de la décision du 7 mai 2021 par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de modifier l’appréciation de l’item « s’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel » figurant au compte-rendu de son troisième rendez-vous de carrière ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports :
— de modifier son appréciation de cet item en lui attribuant la note « excellent » ;
— de verser à son dossier individuel les documents annexés à ses écritures.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il méritait d’obtenir la note « excellent » à l’item « s’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel » compte tenu de son implication dans de nombreuses actions pédagogiques et de formation ;
— elle est entachée d’une rupture du principe d’égalité, dès lors que sa femme, qui a un parcours comparable, à obtenu la note « excellent » à l’item contesté ;
— le mode de notification de son compte-rendu de rendez-vous de carrière l’a privé de la possibilité de contester utilement la note obtenue à l’item en litige, et méconnaît ainsi son droit à la déconnexion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 11 avril 2024, le tribunal a, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu’il était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office tiré d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions en annulation partielle du compte-rendu de rendez-vous de carrière, vu son caractère indivisible, et d’autre part, de ce que le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports était en situation de compétence liée pour rejeter, par sa décision du 7 mai 2021, une demande d’annulation partielle d’un compte-rendu de rendez-vous de carrière dès lors qu’il a un caractère indivisible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°72-580 du 4 juillet 1972 ;
— l’arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation ;
— l’arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d’éducation et de psychologues du ministère chargé de l’éducation nationale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Fléjou pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fléjou,
— et les conclusions de Mme David-Brochen, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est professeur agrégé de classe normale de « sciences de la vie – sciences de la terre et de l’univers » au collège Alfred de Vigny à Courbevoie. Par une décision du 19 janvier 2021, figurant au compte-rendu de son troisième rendez-vous de carrière, le ministre de l’éducation nationale a arrêté l’appréciation finale de sa valeur professionnelle au niveau « satisfaisant ». Cette décision lui a été notifiée le 21 décembre suivant sur la plateforme I-prof. Par un courriel du 22 janvier 2021, M. B a formé une demande de révision de cette appréciation auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, ainsi que de l’item « s’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel » évalué dans le cadre de son compte-rendu de rendez-vous de carrière. Le 3 mars 2021, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a partiellement fait droit à la demande de M. B et a porté l’appréciation finale de sa valeur professionnelle au niveau « très satisfaisant ». Par un courriel du 16 mars 2021, M. B a saisi la commission administrative paritaire (CAP), afin qu’elle soumette au ministre sa demande tendant à ce qu’il « reconsidère favorablement » le niveau d’expertise « très satisfaisant » obtenu à l’item « s’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel ». Par une décision du 7 mai 2021, après avis de la CAP, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a maintenu l’appréciation finale de la valeur professionnelle de M. B et, implicitement mais nécessairement, refusé de faire droit à sa demande tendant à la revalorisation d’un item. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler son compte-rendu de rendez-vous de carrière du 3 mars 2021 en tant qu’il n’a pas obtenu le niveau d’expertise « excellent » à l’item « s’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel », ensemble la décision du 7 mai 2021 par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de porter l’appréciation de cet item à la valeur « excellent ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les conditions et modalités de notification d’une décision administrative sont sans influence sur sa légalité, par suite, M. B ne saurait utilement se prévaloir des modalités de notification de son compte-rendu de rendez-vous de carrière pour en contester la légalité et ce moyen ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 du décret du 4 juillet 1972 : « Le ministre chargé de l’éducation nationale évalue les professeurs agrégés selon des modalités définies aux articles 9 à 12. ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « Le professeur agrégé bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l’objectif est d’apprécier la valeur professionnelle de l’intéressé. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l’année scolaire en cours : / () 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur agrégé est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale. / Pour les professeurs agrégés affectés dans un établissement d’enseignement du second degré, le rendez-vous de carrière comprend une inspection, un entretien avec l’inspecteur qui a conduit l’inspection et un entretien avec le chef de l’établissement dans lequel il est affecté. ». Aux termes de l’article 10 du même décret : « Pour les professeurs agrégés mentionnés à l’article 9, le rendez-vous de carrière donne lieu à l’établissement d’un compte rendu. () »
4. Aux termes du point 14 de l’annexe de l’arrêté du 1er juillet 2013, qui liste les compétences que les professeurs doivent maîtriser pour l’exercice de leur métier, la compétence « S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel » se traduit par le fait de « Compléter et actualiser ses connaissances scientifiques, didactiques et pédagogiques. / Se tenir informé des acquis de la recherche afin de pouvoir s’engager dans des projets et des démarches d’innovation pédagogique visant à l’amélioration des pratiques. / Réfléchir sur sa pratique ' seul et entre pairs ' et réinvestir les résultats de sa réflexion dans l’action. / Identifier ses besoins de formation et mettre en œuvre les moyens de développer ses compétences en utilisant les ressources disponibles. »
5. En l’espèce, M. B a obtenu le niveau « très satisfaisant » à l’item : « S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel ». A cet égard, si le requérant démontre être investi dans un certain nombre de formations, portant sur des sujets variés tels que l’apiculture ou les premiers secours, et mettre en place des actions pédagogiques tendant à renforcer ses compétences en apprentissage, le niveau « très satisfaisant » qui lui a été attribué à cet item est cohérent avec le niveau de compétence professionnelle qui ressort des pièces du dossier. Il est également en adéquation avec l’appréciation générale inscrite sur son compte-rendu de carrière, qui indique à cet égard qu’il « complète et actualise ses connaissances scientifiques, didactiques et pédagogiques ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. B, qui exerce les mêmes fonctions que ce dernier dans un autre établissement, a obtenu la note « excellent » à l’item : « S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel ». A cet égard, il ressort des pièces du dossier que celle-ci est particulièrement investie dans cet aspect de sa carrière. Aux termes des appréciations littérales figurant sur son compte-rendu de rendez-vous de carrière versé à l’instance, outre le suivi de formations tendant à compléter ses compétences scientifiques et didactiques, elle crée « une dynamique de développement entre pairs », elle « développe en équipe des projets interdisciplinaires », elle « transfère des savoirs et des savoir-faire acquis en formation dans sa pratique professionnelle » et elle est même « sollicitée par les corps d’inspection » pour être « professeure ressource dans le cadre de la dernière réforme ». Ces appréciations, meilleures que celles de son conjoint, contiennent ainsi de nombreux développements concernant cet item, qui démontrent qu’elle méritait d’y être appréciée au niveau « excellent ». Dans ces conditions, le moyen tiré de la rupture d’égalité dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions accessoires :
8. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société M. A B et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
La magistrate désignée,
signé
V. Fléjou
La greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2108763
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