Cassation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 avr. 2026, n° 25-10.812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.812 25-10.812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859676 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200309 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 avril 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 309 F-D
Pourvoi n° U 25-10.812
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
M. [L] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-10.812 contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d’appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l’opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, et l’avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 28 novembre 2024), M. [M] a été victime d’une tentative d’homicide volontaire commise par M. [A], qui a été condamné par une juridiction pénale.
2. M. [M] a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) en réparation de ses préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. M. [M] fait grief à l’arrêt de condamner le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions à lui payer seulement la somme de 98 718,56 euros, alors « que ne saurait constituer un comportement fautif de nature à réduire le droit à indemnisation de la victime sa passivité à la suite d’une agression d’un tiers avec arme ; qu’en décidant, pour retenir une faute de M. [M], que celui-ci "a adopté un comportement passif vis-à-vis d’un premier tir de fusil de la part de M. [A] ayant occasionné une blessure en arrière de l’oreille droite de M. [R] alors que cet acte est suffisamment grave pour qu’il réagisse en quittant les lieux ou en appelant les secours ou les services de police", la cour d’appel a violé l’article 706-3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 706-3 du code de procédure pénale :
4. Selon ce texte, la réparation du dommage causé par les faits présentant le caractère matériel d’une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime en relation de causalité directe et certaine avec le dommage.
5. Pour réduire le droit à indemnisation de M. [M], l’arrêt énonce que dans un contexte d’alcoolisation débutée tôt dans la journée et prolongée dans la soirée, M. [A] a tiré sur l’un des convives, M. [R], le blessant à l’oreille, que tous ont continué à boire, que M. [A] a ensuite tiré à nouveau sur M. [R], à bout touchant, à la tête, causant sa mort immédiate, puis a tiré sur M. [M], l’atteignant au visage, en représailles de sa volonté de prévenir les forces de l’ordre.
6. L’arrêt retient que si l’alcoolisation de la victime n’est pas constitutive d’une faute à elle seule, M. [M] a adopté un comportement passif vis-à-vis du premier tir de fusil de la part de M. [A] ayant blessé M. [R], acte suffisamment grave pour qu’il réagisse en quittant les lieux ou en appelant les secours ou les services de police, et, qu’à l’inverse, M. [M] a choisi de continuer à s’alcooliser avec ses compagnons de boisson dont M. [A], armé et visiblement dangereux, avant qu’un deuxième tir à l’encontre de M. [R], mortel, intervienne, conduisant M. [M] à informer les services de police et provoquant le tir de M. [A] à son encontre, l’atteignant au visage.
7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de la victime en lien avec le dommage qu’elle a subi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 novembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et le condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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