Rejet 4 décembre 1985
Résumé de la juridiction
La règle "le criminel tient le civil en l’état" est inapplicable en référé.
Il ne saurait être fait grief à un arrêt d’avoir, en déclarant l’existence de l’obligation non sérieusement contestable, accueilli la demande de provision formée par la veuve d’un conducteur victime d’une collision entre son automobile et un camion, sans tenir compte du fait qu’aucune faute n’avait été relevée contre le conducteur de ce camion et sans rechercher si le gardien de celui-ci ne pouvait pas s’exonérer de son obligation à réparation par le fait d’un tiers, dès lors que, aucune faute n’étant alléguée à l’encontre du conducteur victime, ces critiques sont devenues inopérantes, par application des articles 2 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 déc. 1985, n° 84-14.691, Bull. 1985 II n° 189 p. 127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-14691 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1985 II n° 189 p. 127 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 15 mai 1984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016484 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu, selon l’arret confirmatif attaque rendu sur appel d’une ordonnance de refere, que m. Z… ayant ete mortellement blesse au cours de la collision survenue entre le vehicule qu’il conduisait et l’ensemble routier de la societe glatigny-rahord et fils conduit par m. A…, mme x…, agissant au nom de sa fille mineure sabine z…, a, pour obtenir une provision, assigne m. A…, m. Y…, pris en sa qualite de president-directeur general de la societe glatigny-rahard et fils, et la mutuelle generale d’assurances ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir accueilli la demande de mme x…, d’une part, sans repondre aux conclusions dans lesquelles etait invoquee la regle « le criminel tient le civil en etat », violant ainsi les articles 455 et 458 du nouveau code de procedure civile, et, d’autre part, sans avoir suffisamment caracterise, tant au regard de l’article 1382 du code civil que de l’article 1384, alinea 1, du meme code, les elements d’ou il aurait resulte que la responsabilite des defendeurs n’etait pas serieusement contestable, aucune faute n’ayant ete relevee contre m. A…, et la cour d’appel n’ayant pas recherche si le gardien du camion ne pouvait pas s’exonerer de son obligation a reparation par le fait d’un tiers ;
Mais attendu qu’aux termes des articles 2 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 rendus applicables par l’article 47 de ce meme texte aux affaires pendantes devant la cour de cassation, les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un vehicule terrestre a moteur ;
Qu’en outre, la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ;
Attendu qu’en consequence, aucune faute n’etant alleguee a l’encontre de m. Z…, les critiques de la seconde branche sont devenues inoperantes ;
Et attendu que la cour d’appel n’etait saisie d’aucune demande de sursis a statuer sur le fondement de l’article 4 du code de procedure penale d’ailleurs inapplicable en refere ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.
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