Confirmation 13 décembre 2023
Cassation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 janv. 2026, n° 24-14.571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.571 24-14.571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2023, N° 21/03520 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430076 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00076 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Monge (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société, pôle 6 - chambre 9, société France télévisions |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 janvier 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 76 F-D
Pourvoi n° J 24-14.571
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026
M. [S] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-14.571 contre l’arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6 – chambre 9), dans le litige l’opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France télévisions, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, M. Flores, conseiller, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2023) et les productions, M. [M] a été engagé en qualité de technicien exploitation radioélectricité, à compter du 1er juin 1982, par la société Antenne 2 aux droits de laquelle vient la société France télévisions.
2. Par avenant signé le 12 février 2001, le salarié a accepté un forfait de 1705 heures annuelles.
3. Un accord d’entreprise, conclu le 28 mai 2013, prévoit notamment pour les salariés des équipes de reportage un forfait de rémunération qui comprend une majoration forfaitaire « vidéo légère » intégrant les forfaits ou indemnisation versés au titre de la compensation de contraintes similaires.
4. Le 24 mai 2016, le salarié a signé l’avenant proposé pour la mise en uvre de l’accord du 28 mai 2013.
5. Invoquant des modifications unilatérales par l’employeur de son contrat de travail portant sur le temps de travail et la rémunération, le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 7 juin 2016 de demandes en paiement de nature salariale et indemnitaire.
6. Le contrat de travail a pris fin le 31 décembre 2019 avec le départ à la retraite volontaire du salarié.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de l’augmentation unilatérale de son temps de travail sans contrepartie salariale, alors « que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, devant la cour d’appel, le salarié faisait valoir que l’avenant contractuel actant le passage au forfait en jours, signé sous la contrainte et sans contrepartie financière, constituait une augmentation de son temps de travail obtenue dans des conditions caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail ; que l’employeur se bornait à contester la réalité de cette augmentation du temps de travail ; qu’en retenant pourtant, pour débouter le salarié de sa demande d’indemnisation fondée sur la modification déloyale de son contrat de travail, que l’article L. 3122-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, était applicable à la situation d’espèce et qu’en conséquence la modification de l’organisation du temps de travail du salarié ne constituait pas une modification du contrat de travail du salarié au motif qu’elle était prévue par l’accord collectif du 28 mai 2013 relevant des dispositions l’article L. 3122-6 du code du travail, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
9. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
10. Pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat en matière de temps de travail, l’arrêt rappelle que l’article L. 3122-6 du code du travail, tel qu’issu de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, dispose que la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail.
11. Constatant que l’accord collectif du 28 mai 2013 a été signé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 22 mars 2012, l’arrêt en conclut que les dispositions issues de celle-ci étaient applicables de sorte que la modification de l’organisation du temps de travail prévu par l’accord ne constituait pas une modification du contrat de travail et ne nécessitait pas l’accord du salarié, contrairement à ce que celui-ci soutenait.
12. En statuant ainsi, alors qu’aucune des parties ne soutenait que l’accord collectif du 28 mai 2013, qui avait modifié les dispositions applicables aux salariés soumis à un forfait en heures pour instituer un forfait en jours, constituait un accord collectif mettant en place un dispositif d’aménagement du travail sur une période de référence supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, la cour d’appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [M] de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de l’augmentation unilatérale de son temps de travail sans contrepartie salariale et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 13 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société France télévisions aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France télévisions et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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