Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 avr. 2026, n° 25-11.131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.131 25-11.131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 20 janvier 2025, N° 24/03963 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10344 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 10344 F
Pourvoi n° R 25-11.131
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026
La société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-11.131 contre le jugement rendu, selon la procédure accélérée au fond, le 20 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lyon, dans le litige l’opposant au comité social et économique de la Direction Orange Grand Sud-Est, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orange, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat du comité social et économique de la Direction Orange Grand Sud-Est, après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Orange aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Orange et la condamne à payer au comité social et économique de la Direction Orange Grand Sud-Est la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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