Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 2025, n° 23-84.986
CASS
Rejet 28 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 214-9 et L. 216-7 du code de l'environnement

    La cour a estimé que l'arrêté ne régissait pas des débits affectés par déclaration d'utilité publique, mais des débits de salubrité, justifiant ainsi la relaxe de la [1].

  • Rejeté
    Absence de justification de la décision de la cour d'appel

    La cour a jugé que l'article 3 de l'arrêté ne définissait pas un débit affecté, mais un débit de gestion, ce qui ne constitue pas une infraction pénale.

  • Rejeté
    Violation des droits des parties civiles

    La cour a rejeté cette demande en considérant que la relaxe était justifiée par l'absence d'infraction pénale.

Résumé par Doctrine IA

Le procureur général et les associations [2] et [3] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel qui a relaxé la [1] des infractions au code de l'environnement. Les moyens invoqués critiquent la méconnaissance des articles L. 214-9 et L. 216-7 du code de l'environnement, arguant que l'arrêté du 9 avril 2001 imposait des débits affectés à un usage d'utilité publique. La Cour de cassation rejette ces moyens, considérant que l'arrêté ne régissait pas des débits affectés mais des débits de gestion, justifiant ainsi la décision de la cour d'appel. Les pourvois sont donc rejetés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 28 janv. 2025, n° 23-84.986
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-84.986
Importance : Inédit
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 février 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00077
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Sur les parties

Texte intégral

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