Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 janv. 2025, n° 23-84.986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-84.986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00077 |
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Texte intégral
N° B 23-84.986 F-D
N° 00077
RB5
28 JANVIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JANVIER 2025
Le procureur général près la cour d’appel de Toulouse et les associations [2] et [3], parties civiles, ont formé des pourvois contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 12 juillet 2023, qui a débouté les associations de leurs demandes après relaxe de la [1] du chef d’infractions au code de l’environnement.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat des associations [2] et [3], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la [1], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La [1] (la [1]) est concessionnaire d’un complexe hydraulique qui achemine l’eau des Pyrénées vers une partie du bassin Adour-Gascogne.
3. Dans ce cadre, elle exploite le barrage de [Localité 4], édifié sur la rivière Gimone.
4. Des règles de débit de cette retenue d’eau ont été fixées par un arrêté interpréfectoral du 9 avril 2001.
5. Après le constat de débits inférieurs aux seuils prévus par ce texte réglementaire, la [1] a été citée devant le tribunal correctionnel pour trois délits d’exploitation d’ouvrage dans un cours d’eau non conforme au débit de gestion, débit minimal affecté à un usage d’utilité publique et pour le délit d’exercice sans autorisation d’une activité nuisible à l’eau ou au milieu aquatique.
6. La [1] a été déclarée coupable de ces infractions et condamnée à diverses peines. Les associations [2] et [3] ont été reçues en leurs constitutions de partie civile et il a été prononcé sur les intérêts civils.
7. La [1] et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens, proposés pour les associations [2] et [3], et le second moyen proposé par le procureur général
8. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen proposé pour les associations [2] et [3], et le premier moyen proposé par le procureur général
Enoncé des moyens
9. Le moyen proposé pour les associations [2] et [3] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a renvoyé la [1] des fins de la poursuite du chef d’exploitation d’ouvrage dans un cours d’eau, non conforme au débit affecté à un usage d’utilité publique, alors :
« 1°/ qu’en considérant que l’arrêté inter-préfectoral du 9 avril 2001 ne portait pas déclaration d’utilité publique, après avoir constaté que le règlement d’eau de la retenue de la Gimone et des ouvrages hydrauliques associés, édicté par cet arrêté, contenait des dispositions relatives aux débits de gestion de la retenue d’eau de la Gimone, dont les travaux de construction avaient précédemment été déclarés d’utilité publique par arrêté du 12 mai 1987, la cour d’appel a méconnu les articles L. 214-9 et L. 216-7 du code de l’environnement ;
2°/ qu’en se bornant à affirmer que l’article 3d du règlement d’eau de la retenue de la Gimone édicté par l’arrêté du 9 avril 2001 ne répond pas aux conditions gouvernant la fixation d’un débit affecté, sans autrement s’en expliquer, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles L. 214-9 et L. 216-7 du code de l’environnement et 593 du code de procédure pénale. »
10. Le moyen proposé par le procureur général est pris de la violation des articles L. 216-7 et L. 214-9 du code de l’environnement.
11. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a infirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Montauban et renvoyé la [1] des fins de la poursuite du chef d’exploitation d’ouvrage dans un cours d’eau, non conforme au débit affecté à un usage d’utilité publique, alors :
1°/ qu’il résulte des articles L. 216-7, 3°, et L. 214-9 du code de l’environnement que le délit visé à la prévention est constitué lorsque n’a pas été respecté tout ou partie du débit artificiel que permet un aménagement hydraulique, débit affecté par déclaration d’utilité publique sur une section de ce cours d’eau et pour une durée limitée à certains usages, ce qui résulte, en l’espèce, du non-respect de l’arrêté du 9 avril 2001 portant règlement d’eau puisque la Cour de cassation a approuvé, par arrêt du 25 juin 2019, le raisonnement selon lequel ce règlement, fixant un débit affecté et son usage, constituait des prescriptions impératives d’une déclaration d’utilité publique ;
2°/ que la cour d’appel n’a pas justifié en quoi l’article 3 de l’arrêté du 9 avril 2001 ne répondait pas aux conditions gouvernant la fixation d’un débit affecté mais s’est contentée de l’affirmer.
Réponse de la Cour
12. Les moyens sont réunis.
13. Pour relaxer la [1] du chef d’exploitation d’ouvrage dans un cours d’eau, non conforme au débit affecté à un usage d’utilité publique, l’arrêt attaqué énonce, notamment, qu’il résulte de l’article L. 214-9 du code de l’environnement que l’acte déclaratif d’utilité publique instaurant un débit affecté doit préciser les usages particuliers auxquels ce débit est dédié.
14. Les juges observent que l’article 3 de l’arrêté interpréfectoral du 9 avril 2001, visé par la prévention, prévoyant des débits permettant de compenser les prélèvements et de contribuer au débit de salubrité Gascogne défini à l’article 2 de ce règlement, ne définit pas un débit affecté, au sens du texte précité, mais définit un débit de gestion.
15. Ils en déduisent que la méconnaissance d’un tel débit n’est pas sanctionnée pénalement.
16. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il résulte que l’arrêté interpréfectoral précité n’avait pas pour objet de régir des débits affectés par déclaration d’utilité publique à des usages et à des destinataires déterminés mais des débits de salubrité, la cour d’appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés aux moyens.
17. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
18. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que les associations [2] et [3] devront payer à la [1] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt-cinq.
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