Confirmation 9 janvier 2024
Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 oct. 2025, n° 24-12.519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.519 24-12.519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 9 janvier 2024, N° 22/00957 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10858 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 22 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10858 F
Pourvoi n° D 24-12.519
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025
L’association L’Union départementale des associations familiales de Lot-et-Garonne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 24-12.519 contre l’arrêt rendu le 9 janvier 2024 par la cour d’appel d’Agen (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [W] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseillère, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l’association L’Union départementale des associations familiales de Lot-et-Garonne, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [Y], après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Nirdé-Dorail, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association L’Union départementale des associations familiales de Lot-et-Garonne aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association L’Union départementale des associations familiales de Lot-et-Garonne et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par la présidente, et par Mme Lacquemant, conseillère, en remplacement de la conseillère rapporteure empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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