Cassation 31 janvier 2024
Résumé de la juridiction
L’article 131-6, dernier alinéa, du code pénal, introduit par la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020, permet de prononcer, à la place de ou en même temps que la peine d’emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté dans les conditions qu’il détermine. Ce texte, plus sévère en ce qu’il permet un cumul de peines qui n’était pas possible auparavant, ne peut recevoir application que pour les faits commis après son entrée en vigueur, le 1er août 2020.
Encourt en conséquence la cassation l’arrêt qui, en répression de faits commis avant cette date, prononce, outre une peine d’emprisonnement, l’une des peines complémentaires prévues par ce texte
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 31 janv. 2024, n° 22-86.821, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-86821 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 16 novembre 2022 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049092312 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR00081 |
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Texte intégral
N° A 22-86.821 F-B
N° 00081
ECF
31 JANVIER 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 JANVIER 2024
M. [P] [X] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 18e chambre, en date du 16 novembre 2022, qui, pour non-respect d’une ordonnance de protection et harcèlement moral aggravé, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, trois ans d’interdiction d’entrer en contact avec la victime, cinq ans d’interdiction de séjour, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [P] [X], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, Mme Coste-Floret, greffier de chambre, et M. Maréville, greffier de chambre présent au prononcé,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par une ordonnance de protection du 4 avril 2019, le juge aux affaires familiales a interdit à M. [P] [X] d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec son ancienne conjointe.
3. M. [X] a fait l’objet de poursuites des chefs de non-respect d’une ordonnance de protection, faits commis du 4 avril au 26 septembre 2019, et harcèlement moral par ancien conjoint, faits commis du 21 au 26 septembre 2019.
4. Par jugement du 4 octobre 2021, le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable, l’a condamné à douze mois d’emprisonnement avec sursis, cinq ans d’interdiction d’entrer en contact avec la victime, cinq ans d’interdiction de paraître dans la commune d'[Localité 1], et a prononcé sur les intérêts civils.
5. Le prévenu, la partie civile et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, et le troisième moyen, pris en sa quatrième branche
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen, pris en ses trois premières branches, et le quatrième moyen
Enoncé des moyens
7. Le troisième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [X] à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis probatoire pendant deux ans et a prononcé à son encontre une interdiction de séjour dans la commune d'[Localité 1] pour une durée de cinq ans, alors :
« 1°/ que nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi ; que les articles 227-29 à 227-33 du code pénal ne prévoient pas de peine complémentaire d’interdiction de séjour pour le délit de l’article 227-4-2 du même code ; qu’en confirmant l’interdiction de séjour à [Localité 1] pendant cinq ans prononcée par le premier juge à l’égard de M. [X], en tant que cette contrainte est encourue à titre de peine complémentaire au titre de l’infraction de non-respect des interdictions ou obligations prévues par une ordonnance de protection, la cour d’appel a violé l’article 111-3 du code pénal ;
2°/ que nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi ; que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis, sauf si la nouvelle loi de pénalité entrée en vigueur après les faits et avant toute condamnation définitive est plus douce ; que selon le dernier alinéa de l’article 131-6 du code pénal, entré en vigueur le 1er août 2020, lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de ou en même temps que la peine d’emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté prévues aux 6°, 7°, 10°, 12°, 13° et 14° ; que cette disposition, en ce qu’elle prévoit le prononcé cumulatif de la peine d’emprisonnement et de l’interdiction de paraître dans certains lieux prévue au 12° du même article, est plus sévère ; qu’en condamnant M. [X], déclaré coupable de faits commis entre le 4 avril 2019 et le 26 septembre 2019 et entre le 21 février 2019 et le 26 septembre 2019, à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis probatoire et en confirmant l’interdiction de séjour à [Localité 1] pendant cinq ans prononcée par le premier juge à l’égard de M. [X], la cour d’appel a violé les articles 112-1 et 111-3 du code pénal ;
3°/ que nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi ; que l’article 131-6 12° du code pénal prévoit l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l’infraction a été commise ; qu’à supposer qu’en l’espèce la cour d’appel ait pu faire application immédiate du dernier alinéa de l’article 131-6 du code pénal, en confirmant l’interdiction de séjour à [Localité 1] pendant cinq ans prononcée par le premier juge à l’égard de M. [X], la cour d’appel a violé l’article 111-3 du même code. »
8. Le quatrième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [X] à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis probatoire pendant deux ans et a prononcé à son encontre l’interdiction d’entrer en relation avec la victime pour une durée de trois ans, alors « que nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi ; que la loi de pénalité plus sévère n’est pas applicable aux faits commis avant son entrée en vigueur ; que selon le dernier alinéa de l’article 131-6 du code pénal, entré en vigueur le 1er août 2020, lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de ou en même temps que la peine d’emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté prévues aux 6°, 7°, 10°, 12°, 13° et 14° ; que cette disposition, en ce qu’elle prévoit le prononcé cumulatif de la peine d’emprisonnement et de l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d’entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l’infraction, prévue au 14° du même article, est plus sévère ; qu’en condamnant M. [X], déclaré coupable de faits commis entre le 4 avril 2019 et le 26 septembre 2019 et entre le 21 février 2019 et le 26 septembre 2019, à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis probatoire et en prononçant à l’encontre de M. [X] l’interdiction d’entrer en relation avec la victime pour une durée de trois ans, la cour d’appel a violé les articles 112-1 et 111-3 du code pénal. »
Réponse de la Cour
9. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 112-1 et 131-6, dernier alinéa, du code pénal :
10. Il résulte du premier de ces textes que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date où l’infraction à été commise, sauf si des dispositions nouvelles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
11. Le second, introduit par la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020, permet de prononcer, à la place de ou en même temps que la peine d’emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté dans les conditions qu’il détermine, parmi lesquelles figurent l’interdiction de paraître dans certains lieux, prévue au 12° du même article, et l’interdiction d’entrer en contact avec la victime, prévue au 14° du même texte.
12. Ce texte, plus sévère en ce qu’il permet un cumul de peines qui n’était pas possible auparavant, ne peut recevoir application que pour les faits commis après son entrée en vigueur, le 1er août 2020.
13. Après avoir déclaré le prévenu coupable des faits de non-respect d’une ordonnance de protection, et de harcèlement moral aggravé, commis entre avril et septembre 2019, et l’avoir condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, la cour d’appel l’a condamné, à titre de peines complémentaires, à cinq ans d’interdiction de séjour et à trois ans d’interdiction d’entrer en contact avec la victime.
14. En prononçant ainsi, alors que le cumul de la peine d’emprisonnement avec l’une ou l’autre des peines complémentaires prononcées, institué par la loi précitée, n’était pas applicable à la date des faits poursuivis, la cour d’appel a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
15. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que les dispositions relatives à la culpabilité, et les dispositions civiles n’encourent pas la censure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 16 novembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Maréville, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
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