Infirmation 14 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 14 juin 2016, n° 14/09670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/09670 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 13 novembre 2014, N° 13/04431 |
Texte intégral
R.G : 14/09670
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 13 novembre 2014
RG : 13/04431
XXX
X
U V
C/
Y
I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 14 Juin 2016
APPELANTS :
M. C X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Mme J U V épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. A Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Caroline CERVEAU – COLLIARD, avocat au barreau de LYON
Mme H I épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Caroline CERVEAU – COLLIARD, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Novembre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mai 2016
Date de mise à disposition : 14 Juin 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— L M, conseiller
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l’audience, L M a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Sylvie BOURRAT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Le 25 août 2012, M. et Mme A et H Y ont acquis de M. et Mme C et J X, qui en étaient propriétaires depuis deux ans, un véhicule de VW Touareg 2.5 R5 TDI âgé de 5 ans et ayant parcouru 150 075 km, moyennant le prix de 14 500 € , le véhicule vendu étant présenté comme étant en «très bon état» dans une annonce commerciale publiée sur le site internet le «'Bon Coin'».
Le jour-même, sur la route du retour, les époux Y ont constaté que le véhicule perdait abondamment de l’huile.
M. et Mme Y ont saisi leur assureur protection juridique lequel a mandaté un expert en la personne de M. B, préposé de la société BCA.
Cet expert a convoqué les acquéreurs lesquels ont saisi leur assureur de protection juridique, la société l’Equité, qui a mandaté pour assister à l’expertise, M. E, exerçant auprès de la société Montré-Expertises.
Aux termes de leurs rapports distincts respectifs, les experts ont constaté que le véhicule présentait:
— un défaut d’étanchéité du joint situé entre le turbo et le bloc moteur ,
— une usure de la butée d’embrayage.
L’expert des acheteurs a conclu à l’existence de vices cachés tandis que l’expert des vendeurs a conclu à l’absence de vices cachés au motif que le certificat de contrôle technique avant la vente mentionnait un défaut d’étanchéité du moteur, et que l’anomalie de la butée d’embrayage générait un bruit caractéristique que l’acquéreur avait nécessairement entendu lors de l’essai du véhicule.
Postérieurement aux opérations d’expertise, le turbo a été confié à une société spécialisée Turbo’ Hoet laquelle après démontage complet et au terme d’un «rapport d’expertise» daté du 23 octobre 2012, a constaté un endommagement de ce dernier dû à un défaut de lubrification.
Par courrier du 27 novembre 2012, les acquéreurs ont demandé aux vendeurs la prise en charge des frais générés par la fuite d’huile et le remplacement du turbo à hauteur de 2 610,36 €, offrant de garder à leur charge la réfection de l’embrayage.
Par la suite, lors de la réparation du véhicule, il a été constaté que le volant moteur bi masse de l’embrayage était endommagé, qu’il présentait un jeu anormal ainsi que des traces de surchauffe importante.
De même, il a été constaté que l’arbre de transmission était sectionné au niveau du palier intermédiaire, qu’il présentait les séquelles d’une réparation ancienne non conforme aux règles de l’art et qu’il devait impérativement être remplacé.
Avisé par M. et Mme Y, l’expert des acquéreurs s’est rendu le 5 février 2013 dans les locaux du réparateur, où il a constaté la défectuosité de l’arbre de transmission .
A la suite de cette visite, il a établi un compte-rendu en date du 19 février 2013, et une attestation en date du 17 octobre 2013, qualifiant ce nouveau désordre de vice caché.
Les vendeurs ayant refusé la prise en charge du coût des travaux, les époux Y, agissant en garantie des vices cachés, les ont assignés devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de les voir condamner à leur payer :
— la somme de 6 660,52 euros au titre de la réparation au niveau du turbo, de l’embrayage et de l’arbre de transmission et des frais main d’oeuvre occasionnés par l’expertise,
— et la somme de 3 320 euros au titre de l’indisponibilité du véhicule entre le 27 août 2012 et le 7 février 2013.
M. et Mme X ont conclu au débouté au motif que les vices affectant le véhicule étaient apparents au moment de la vente et que le vice affectant l’arbre de transmission n’était pas justifié.
Par jugement du 13 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— dit que le véhicule était atteint de vices cachés,
— a condamné M. et mme X à payer à M. et Mme Y la somme de 6 660,52 euros au titre des frais de réparation outre celle de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance et une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme X ont relevé appel.
Ils demandent à la cour :
— de débouter les époux Y de leur demande, subsidiairement de ramener le quantum de la condamnation pour la reprise des désordres à la somme de 2 610,36€,
— de condamner les époux Y à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Ils soutiennent :
— que les premiers juges se sont fondés sur le seul rapport déposé par l’expert des acquéreurs qui a été établi sur des éléments non contradictoires (contrôle du turbo et démontage du turbo),
— que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d’une partie,
— que seul le rapport établi par M. E pourra être pris en compte,
— que ce dernier conclut que les acquéreurs connaissaient l’existence de la fuite d’huile et qu’ils ont nécessairement constaté le bruit anormal de l’embrayage,
— que ces vices n’étaient pas apparents,
— que lors de l’expertise contradictoire, le véhicule ne présentait aucun dommage sur l’arbre de transmission,
— que dès lors, il ne peut être donné crédit aux allégations des acquéreurs,
— que si l’analyse des premiers juges devaient être retenue, la demande devrait être ramenée à la somme réclamée initialement soit 2 610,36 € .
Les époux Y demandent à la cour :
— de confirmer le jugement sur l’existence des vices cachés et l’indemnisation du montant des réparations,
— de le réformer sur le quantum du préjudice d’immobilisation et de faire droit à leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 1 000 € ,
— de condamner les époux X à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent:
— que le premier juge a bien analysé les deux rapports d’expertises amiables,
— qu’il a motivé les raisons pour lesquelles il a retenu les conclusions de leur expert plutôt que celles de l’expert des époux X,
— que la motivation des premiers juges pourra être retenue,
— que la fuite importante d’huile n’était pas signalée au contrôle technique qui ne faisait état que d’un défaut d’étanchéité «' banal'» sur un véhicule de plus de 100 000 km,
— que les époux X n’ont pas fait état de l’intervention sur l’arbre de transmission,
— que le bruit généré par l’embrayage n’était audible que de l’extérieur du véhicule,
— que l’expert de M. et Mme X a été contacté par leur expert pour constater le désordre affectant l’arbre de transmission, et que ce dernier ne s’est pas déplacé,
— que leur expert atteste que l’arbre de transmission démonté est bien celui qui était sur le véhicule,
— que leur préjudice de jouissance doit être chiffré à 20 € par jour pendant 166 jours.
MOTIFS
Sur l’action en garantie des vices cachés
Aux termes des articles 1641 et suivants du code civil , le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine (…)
Le défaut est caché dès lors qu’il n’est pas établi la connaissance par l’acquéreur du vice dans son ampleur et ses conséquences.
La recevabilité de l’action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d’un vice caché n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire, cette action pouvant être engagée de manière autonome.
Sur les défauts affectant le turbo et l’embrayage
Le véhicule a été présenté comme étant «en très bon état».
Or, les deux experts sont d’accord sur les constatations relatives à la présence d’une fuite d’huile importante au niveau d’un joint entre le turbo et le moteur et sur un défaut concernant la butée de l’embrayage.
Ces deux vices étaient cachés lors de la vente .
En effet, la fuite d’huile entre le turbo et le moteur, est sans rapport avec le problème de défaut d’étanchéité du moteur mentionné au compte-rendu de contrôle technique, lequel constitue un défaut habituel et mineur au regard du kilométrage parcouru.
En outre, il est établi par les pièces produites et notamment par le rapport de l’entreprise Turbo’s Hoet lequel est corroboré par l’attestation du garagiste en charge de la remise en état du véhicule que la fuite d’huile a occasionné des dégâts irrémédiables au turbo insuffisamment lubrifié.
En ce qui concerne l’embrayage, l’attestation du réparateur du véhicule montre que le bruit en provenance de l’embrayage avait pour origine non seulement la butée d’embrayage mais également le volant moteur bi masse sur lequel un jeu excessif a été constaté.
Un acquéreur non professionnel n’est pas à même de déterminer de tels dysfonctionnements lors d’un simple essai.
Ces deux vices étaient donc cachés et antérieurs à la vente puisqu’ils ont été constatés par les acquéreurs dès la première utilisation du véhicule.
Ces vices ont rendu le véhicule impropre à sa destination, dès lors qu’une remise était nécessaire pour une la remise en route du véhicule.
En conséquence, le jugement sera confirmé pour ces deux désordres.
En ce qui concerne l’arbre de transmission.
Ce défaut a été constaté par l’expert des acheteurs qui a établi un compte-rendu complémentaire et une attestation régulière en la forme.
Il est apparu que le palier intermédiaire de l’arbre de transmission était sectionné et avait été renforcé par du silicone ( colle à pare-brise) .
Ces constatations sont corroborées par l’attestation du réparateur qui ajoute que le remplacement de cet arbre de transmission a été nécessaire, le «palier» ne se détaillant pas chez Volkswagen.
Il résulte de ces éléments que l’arbre de transmission devait impérativement être changé.
Il s’agit bien d’un vice caché rendant le véhicule impropre à son usage, dès lors que la remise en état s’est avérée indispensable.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur l’existence de vices cachés et sur le coût des réparations qui correspond au montant de la facture réglée par les époux Y.
Sur l’indemnité d’immobilisation
Aux termes de l’article 1646 du code civil, le vendeur qui n’a pas connu le vice de la chose ne peut être condamné à garantir l’acheteur des conséquences du dommage causé par le vice.
En l’espèce, les vendeurs étaient non professionnels et détenaient le véhicule depuis deux ans, l’ayant acquis d’occasion à un précédent propriétaire.
Aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que les vendeurs connaissaient ou pouvaient se douter de la détérioration grave de l’embrayage, du turbo et de l’arbre de transmission.
Une fuite d’huile n’implique pas nécessairement un défaut grave rendant le véhicule impropre à son usage.
En conséquence, les acquéreurs sont mal fondés en leur demande d’indemnisation pour perte de jouissance de leur véhicule, l’immobilisation de ce dernier n’étant que la conséquence du dommage causé par le vice.
Le jugement sera ainsi réformé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Au vu des éléments de l’espèce, les époux X n’apparaissent pas avoir opposé une résistance abusive aux réclamations des époux Y.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
la cour :
— Confirme le jugement en ce qu’il a
— dit que le véhicule était atteint de vices cachés,
— condamné M. et Mme X à payer à M. et Mme Y la somme de 6 660,52 euros au titre des frais de réparation outre celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les époux Y de leur demande au titre de la résistance abusive,
— condamné les époux X aux dépens, avec distraction des frais au profit de leur avocat,
le réformant pour le surplus et statuant de nouveau :
— Déboute les époux Y de leur demande au titre de l’indemnité de jouissance,
y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à nouvelle application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne solidairement M. C X et Mme J X aux dépens d’appel , avec distraction au profit de Me Cerveau-Colliard avocate , sur son affirmation de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
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