Infirmation partielle 24 janvier 2023
Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 janv. 2025, n° 23-14.604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 24 janvier 2023, N° 19/02494 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310030 |
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Sur les parties
| Parties : | société Enjalbert et associés |
|---|
Texte intégral
. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10030 F
Pourvoi n° Z 23-14.604
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025
1°/ Mme [J] [V],
2°/ M. [O] [R],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° Z 23-14.604 contre l’arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Enjalbert et associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Gobat, société à responsabilité limitée,
2°/ à la société CMI concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à la société JP charpente, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R] et de Mme [V], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société CMI concept, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] et Mme [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.
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