Cassation 16 février 2000
Résumé de la juridiction
Viole l’article 6 du décret du 30 septembre 1953 la cour d’appel qui, pour débouter le bailleur de sa demande tendant à faire déclarer les preneurs forclos à contester le congé, retient que ces derniers contestaient non seulement les motifs invoqués à l’appui du refus de renouvellement sans indemnité mais également la date pour laquelle le congé était donné et que la forclusion des articles 5 et 6 du décret du 30 septembre 1953 ne s’appliquait pas à une telle contestation, alors que la contestation du congé, quel qu’en soit le motif, doit être portée devant le tribunal dans le délai de 2 ans de la date pour laquelle le congé a été donné.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 févr. 2000, n° 98-16.111, Bull. 2000 III N° 35 p. 25 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-16111 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 III N° 35 p. 25 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 3 avril 1998 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007043040 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que le congé doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire, qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit, à peine de forclusion, saisir le Tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 3 avril 1998), que les époux Z…, preneurs à bail de locaux à usage commercial appartenant à M. Y…, lui ont, le 21 septembre 1990, demandé le renouvellement du bail ; qu’ils ont ensuite cédé ce bail aux époux X… ; que, le 14 décembre 1990, M. Y… leur a notifié son acceptation sur le principe du renouvellement, moyennant un loyer majoré ; que les locataires ont saisi, le 16 mai 1991, le juge des loyers commerciaux pour faire fixer le loyer du bail renouvelé ; que, par acte extrajudiciaire du 28 mai suivant, M. Y… leur a fait délivrer une mise en demeure visant l’article 9-1° du décret du 30 septembre 1953 et leur a donné congé, pour le 1er décembre 1991, pour motifs graves et légitimes ; que, les 9 et 15 septembre 1994, il a assigné les époux Z… et les époux X… pour faire juger qu’ils étaient forclos à contester le congé et pour demander que soit prononcée la résiliation du bail sans indemnité et ordonnée, en conséquence, l’expulsion des locataires des lieux loués ;
Attendu que, pour débouter M. Y… de sa demande tendant à faire déclarer les preneurs forclos à contester le congé délivré le 28 mai 1991, l’arrêt retient que les consorts A… contestaient non seulement les motifs invoqués à l’appui du refus de renouvellement sans indemnité mais également la date pour laquelle le congé était donné, et que la forclusion des articles 5 et 6 du décret du 30 septembre 1953 ne s’appliquait pas à une telle contestation ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la contestation du congé, quel qu’en soit le motif, doit être portée devant le Tribunal dans le délai de deux ans de la date pour laquelle le congé a été donné, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Vu l’article 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ;
Attendu que, pour débouter M. Y… de sa demande en prononcé de la résiliation du bail, l’arrêt retient qu’il appartenait au bailleur, s’il estimait que les preneurs avaient commis des manquements dans l’exécution du bail, de saisir le Tribunal pour demander la résiliation de ce bail au lieu de tenter de faire déclarer valable un congé parfaitement irrégulier ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, par motifs propres et adoptés, elle constatait que M. Y… avait demandé que soit prononcée la résiliation du bail sans indemnité, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 avril 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon.
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