Irrecevabilité 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 mars 2022, n° 21-60.041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-60.041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, 28 mai 2020 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045388247 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:C100216 |
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Sur les parties
| Président : | M. Chauvin (président) |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2022
Irrecevabilité
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 216 F-D
Pourvoi n° W 21-60.041
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022
M. [D] [U], domicilié [Adresse 3]. [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-60.041 contre l’avis rendue le 28 mai 2020 par le conseil de l’Ordre des avocats à la Cour de cassation, dans le litige l’opposant à l’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, après débats en l’audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d’office
Vu l’article 973 du code de procédure civile :
1. Conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu’il est fait application du texte susvisé.
2. Il résulte de ce texte que les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour former un recours devant la Cour de cassation.
3. Par une lettre du 6 octobre 2020, M. [U] a formé un recours contre un avis du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du 28 mai 2020 statuant sur une action en responsabilité civile professionnelle engagée par M. [U] contre la SCP Didier et Pinet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
4. A défaut d’avoir été formé par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en l’absence de dispositions spéciales de la loi, ce recours n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
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