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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 29 janv. 2025, n° 23-13.309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.309 23-13.310 23-13.311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 12 janvier 2023, N° 21/00546 (et 2 autres) |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10101 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Gérard Jean-René, Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10101 F
Pourvois n°
S 23-13.309
T 23-13.310
U 23-13.311 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2025
1°/ M. [N] [G], domicilié [Adresse 5],
2°/ M. [Y] [R], domicilié [Adresse 3],
3°/ M. [F] [H], domicilié [Adresse 2],
ont formé respectivement les pourvois n° S 23-13.309, T 23-13.310 et U 23-13.311 contre trois arrêts rendus le 12 janvier 2023 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société Gérard Jean-René, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de MM. [G], [R] et [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Gérard Jean-René, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 23-13.309, T 23-13.310 et U 23-13.311 sont joints.
2. Chaque moyen de cassation, invoqué à l’encontre des décisions attaquées, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. [G], [R] et [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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