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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 févr. 2025, n° 2500333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Ruffel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a clos l’instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français puis de parent d’enfant français, qu’il a respectivement déposées les 16 avril et 28 septembre 2024 sur la plateforme de l’Anef, clôture valant refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le 16 juin 2024, il lui a été envoyé une notification sur la plateforme de l’Anef lui demandant des pièces complémentaires, consistant en la justification de six mois de vie commune, avec la mention d’un délai de trente jours pour compléter son dossier « après avoir pris connaissance de ce message », ce qu’il a fait le 26 juin suivant, de sorte qu’ayant jusqu’au 26 juillet pour compléter sa demande, c’est à tort que, le 16 juillet 2024, son dossier a été clos au motif que les justificatifs demandés n’ont pas été produits ; par conséquent, puisqu’il a utilement complété, le 17 juillet suivant, son dossier directement auprès du préfet, faute de pouvoir se reconnecter sur la plateforme de l’Anef, celui-ci était bien complet et la décision de clore le dossier ainsi que celle rejetant implicitement son recours gracieux lui font bien grief ;
— la condition de l’urgence est satisfaite dès lors que ce rejet préjudicie à ses droits, cette décision de refus le privant de la possibilité de travailler de façon régulière, alors qu’il a désormais la charge d’un enfant ;
— et il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision qui est entachée :
. d’un vice d’incompétence, à défaut de pouvoir identifier « l’agent instructeur », auteur de la décision en litige,
. d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’entré régulièrement en France, avec un visa de long séjour, il ne pouvait lui être opposé de justifier du respect de la condition de six mois de vie commune avec son épouse,
. d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors et il remplissait toutes les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français,
. d’un détournement de pouvoir, dès lors que le préfet a méconnu le délai d’un mois qu’il lui avait initialement fixé pour compléter le dossier de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision de clore l’instruction d’un dossier de demande de titre de séjour incomplet ne fait pas grief, de sorte que la présente requête est irrecevable ;
— subsidiairement, l’urgence n’est pas établie, dès lors que l’intéressé peut présenter une nouvelle demande, au surplus, en qualité de parent d’enfant français ;
— aucun doute sérieux n’entache la décision de classement de la demande de l’intéressé laquelle est, en l’état, incomplète.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président,
— et les observations de Me Carbonnier pour M. A et de Mme B pour le préfet de l’Hérault.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Le refus d’enregistrer une demande d’un étranger qui le conjoint d’une française au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, en vigueur, à laquelle renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’en réponse à la demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, présentée, le 19 avril 2024, en qualité de conjoint de française sur la plateforme de l’Anef, M. A, ressortissant marocain né le 20 mars 1994, a été destinataire, le 16 juin suivant, d’une notification lui demandant la justification de six mois de vie commune, avec la mention d’un délai de trente jours pour compléter son dossier « après avoir pris connaissance de ce message ». Or, il est constant qu’il n’a pris connaissance de ce message que le 26 juin suivant, de sorte qu’ayant jusqu’au 26 juillet pour compléter sa demande, c’est à tort que, le 16 juillet 2024, son dossier a été clos au motif que les justificatifs demandés n’ont pas été produits. Puisqu’il n’est pas contesté qu’il a, ensuite, le 17 juillet suivant, complété son dossier, directement auprès du préfet, faute de pouvoir se reconnecter sur la plateforme de l’Anef, la décision par laquelle le préfet a, implicitement rejeté son recours gracieux contre la clôture de l’instruction de sa demande, lui fait bien grief et la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Hérault doit donc être écartée.
4. M. A, conjoint d’une française avec laquelle il a un jeune enfant, établit l’urgence à statuer, par la voie du référé, sur les conclusions de la requête aux fins de suspension de l’exécution de la décision de refus de poursuivre l’instruction de sa demande de titre de séjour, laquelle fait obstacle à sa possibilité de travailler régulièrement.
5. En l’état du dossier, le moyen tiré de l’erreur de fait en décidant de clore l’instruction de la demande de titre de séjour de M. A, le 16 juillet 2024, puis postérieurement au 17 juillet suivant, au seul motif du caractère incomplet de son dossier est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il y a donc lieu, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 juillet 2024 valant rejet de la demande de titre séjour mention vie privée et familiale de M. A, d’autre part, d’enjoindre au préfet de l’Hérault, en application de l’article L. 911-1 du code justice administrative, de réexaminer sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification de présente ordonnance.
7. Il y a aussi lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 16 juillet 2024, par laquelle le préfet de l’Hérault a clos l’instruction de la demande de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A et, dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de lui délivrer un récépissé à sa demande l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 700 euros à M. A en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Fait à Montpellier, le 4 février 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 février 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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