Rejet 9 avril 2025
Rejet 9 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass., 9 avr. 2025, n° 23-18.989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.989 ; ECLI:FR:CCASS:2025:CO00205 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ECOLE VICTOR SCHOELCHER SAINT-MARTIN ; Collège lycée Victor Schoelcher |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4065460 ; 4297600 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | M20250084 |
Sur les parties
| Parties : | OVH SASU c/ Mme [I] [J], ROSDAL-[Localité 3] SNC |
|---|
Texte intégral
M20250084 COMM. M HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 avril 2025 Rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 205 F-D Pourvoi n° R 23-18.989 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [J]. Admission du bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 septembre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 AVRIL 2025 La société OVH, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23- 18.989 contre l’arrêt rendu le 30 décembre 2022 par la cour d’appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l’opposant : 1°/ à Mme [I] [J], domiciliée [Adresse 2], Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 3
Pourvoi N°23-18.989-Chambre commerciale financière et économique 9 avril 2025 2°/ à la société Rosdal-[Localité 3], société en nom collectif, dont le siège est Co de Rosdal-Bellevue [Adresse 6], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société OVH, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [J], après débats en l’audience publique du 25 février 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 30 décembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 1er décembre 2021, pourvoi n° 20-11.915), et les productions, Mme [J] est titulaire des marques françaises « Ecole [5] » n° 4065460 et « Collège Lycée [4] » n° 4297600. 2. Le 10 août 2017, soutenant qu’un site internet hébergé par la société OVH reproduisait ses marques sans son autorisation et que cette société n’avait pas promptement mis fin à ces agissements, Mme [J] l’a assignée en responsabilité civile. 3. Un jugement du 11 janvier 2018, non assorti de l’exécution provisoire, a condamné la société OVH à payer à Mme [J] une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure. Par un arrêt confirmatif du 9 septembre 2019, la cour d’appel a condamné la société OVH au paiement d’une somme supplémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 4. Ces sommes ont été payées le 23 juin 2020. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens et le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches 5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. La société OVH fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de remboursement de la somme de 19 000 euros payée en exécution de l’arrêt du 9 septembre 2019, alors « qu’ayant constaté qu’il apparaissait en l’état impossible de statuer sur les sommes éventuellement dues par l’une ou l’autre des parties sur la base notamment de celles qu’OVH a déjà dû payer en exécution des décisions déjà rendues, la cour d’appel qui a néanmoins rejeté purement et simplement sa demande de remboursement au motif inopérant de l’existence de comptes à faire entre les parties à la suite de sa propre décision, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article 625 du code de procédure Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 3
Pourvoi N°23-18.989-Chambre commerciale financière et économique 9 avril 2025 civile ensemble l’article L. 111-11 du code des procédures civiles d’exécution. » Réponse de la Cour 7. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, la recevabilité du grief est examinée d’office. 8. Il résulte des dispositions de l’article 625, ensemble les articles 501 et 539, du code de procédure civile que la cassation d’un arrêt d’appel ayant prononcé des condamnations à paiement ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution de cet arrêt, à l’exclusion de celles correspondant aux condamnations prononcées par le jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire et confirmé par l’arrêt cassé (2e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 16- 23.176, Bull. 2018, II, n° 77). 9. L’arrêt de la Cour de cassation du 1er décembre 2021, qui a cassé l’arrêt du 9 septembre 2019 en ce qu’il condamnait la société OVH à payer à Mme [J] diverses sommes, pour un montant total de 19 000 euros, constitue le titre exécutoire permettant à la société OVH d’obtenir le remboursement de ces sommes, qu’elle avait réglées en exécution de l’arrêt cassé. 10. Dès lors, la société OVH est sans intérêt à agir en cassation de l’arrêt en tant qu’il a rejeté sa demande de condamnation de Mme [J] à lui rembourser la somme de 19 000 euros. 11. Le moyen est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société OVH aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Société par actions ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Propriété industrielle ·
- Ordonnance ·
- Référendaire ·
- Siège
- Indication géographique protégée ·
- Communauté de communes ·
- Centre de documentation ·
- Marque ·
- Associations ·
- Évocation ·
- Collection ·
- Directeur général ·
- Règlement (ue) ·
- Enregistrement
- Inscription au registre national ·
- Requête en relevé de déchéance ·
- Changement de titulaire ·
- Délai procédure ·
- Demande tardive ·
- Recevabilité ·
- Marque ·
- Renouvellement ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Propriété intellectuelle ·
- Délai ·
- Revendication ·
- Collection ·
- Bébé ·
- Directeur général
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de la cour d'appel ·
- Déchéance de la marque ·
- Marque devenue usuelle ·
- Défense du titre ·
- Mise en demeure ·
- Dégénérescence ·
- Marque ·
- Aquitaine ·
- Stade ·
- Sport ·
- Sociétés ·
- Générique ·
- Loisir ·
- Centre de documentation ·
- Déchéance
- Marque antérieure ·
- Cirque ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Union européenne ·
- Terme
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Centre de documentation ·
- Concurrence déloyale ·
- Nom commercial ·
- Dénomination sociale ·
- Propriété intellectuelle ·
- Usage ·
- Mauvaise foi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Produit ·
- Détergent ·
- Désinfection ·
- Savon ·
- Centre de documentation ·
- Marque ·
- Désinfectant ·
- Sociétés ·
- Équipement ménager ·
- Dénomination sociale
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Propriété intellectuelle
- Associations ·
- Contrefaçon ·
- Centre de documentation ·
- Propriété intellectuelle ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Vie des affaires ·
- Marque semi-figurative ·
- Atteinte ·
- Qualification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Huile essentielle ·
- Usage sérieux ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Déchéance ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Pharmacie ·
- Sociétés
- Bénéfices tirés des actes incriminés ·
- Offre en vente contrefaçon de modèle ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Reproduction préjudice ·
- Contrefaçon de marque ·
- Délit de contrefaçon ·
- Dommages et intérêts ·
- Manque à gagner ·
- Délit douanier ·
- Reproduction ·
- Importation ·
- Apposition ·
- Détention ·
- Imitation ·
- Contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque ·
- Redevance ·
- Centre de documentation ·
- Auteur ·
- Conséquence économique ·
- Bande ·
- Collection ·
- Documentation
- Nom de domaine ·
- Risque de confusion ·
- Pierre ·
- Centre de documentation ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Dénomination sociale ·
- Collection ·
- Propriété ·
- Documentation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.