Confirmation 11 février 2022
Cassation 31 janvier 2024
Confirmation 29 octobre 2025
Résumé de la juridiction
La marque contestée RICHARD MILLE, déposée pour désigner de nombreux produits et services en classes 7, 12, 38 et 42, porte atteinte aux droits antérieurs sur la marque de l’Union européenne éponyme. Celle-ci jouit d’une renommée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et notamment en France, pour une partie des produits invoqués, à savoir les produits d’"horlogerie et instruments chronométriques", comme en témoignent, selon la presse, le succès indéniable de la marque pour des montres, malgré son positionnement dans le secteur du grand luxe, ainsi que son degré élevé de connaissance sur le marché pertinent du fait des nombreux investissements promotionnels (collaboration, partenariat ou parrainage) réalisés dans le domaine sportif, notamment automobile, et auprès de personnalités mondialement connues. Les consommateurs seront vraisemblablement incités à établir un lien entre les deux signes du fait de la reprise à l’identique de la marque antérieure en relation avec certains des produits et services visés par la marque contestée, notamment les produits de la classe 12 (véhicules, appareils de locomotion aériens ou maritimes…). Le demandeur démontre, en effet, investir promotionnellement autour du secteur automobile, cycliste, aéronautique et nautique et développe notamment des montres en commun avec une équipe de Formule 1 ou destinées à la navigation aérienne. Si ces produits sont différents, tous les véhicules et leurs parties constitutives couverts par le libellé de la marque contestée sont, comme les produits et instruments chronométriques de la marque antérieure, des produits de mécanique complexes et de précision, mis au point aux termes de recherches fines et souvent longues, dans lesquels les propriétés des matériaux ou leur poids ont autant d’importance que l’esthétique. Il en est de même pour les services de la classe 42 (évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs), recherches scientifiques et techniques, conception d’art graphique, stylisme (esthétique industrielle)¿) – vu le degré d’inventivité et de technicité du secteur des montres, qui est par ailleurs fortement relié au secteur de la mode et du design – ou bien pour les outils et appareillages visés en classe 7 qui sont susceptibles d’être utilisés dans le domaine de l’horlogerie. En revanche, d’autres produits et services visés par la marque seconde (machines agricoles, machines à coudre, services de télécommunication, conception de logiciels, architecture, décoration intérieure¿) n’ont aucun rapport ou ont un lien extrêmement général et abstrait avec les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée. Ils appartiennent à des secteurs économiques différents et ciblent des consommateurs spécifiques aux besoins différents. En ce qui concerne en particulier les prestations de communication à distance fournies par des opérateurs de télécommunication ou des fournisseurs d’accès à Internet, si des marques horlogères concurrentes se diversifient et commercialisent des montres connectées, il n’est pas démontré qu’il soit habituel que le secteur de l’horlogerie étende ses activités à la fourniture de telles prestations techniques. Il en est de même s’agissant des services relatifs à la conception de logiciel ou d’ordinateur et au conseil informatique. Pour ces produits et services, l’intensité de la renommée de la marque antérieure n’apparaît pas telle que la marque contestée puisse l’évoquer dans l’esprit du consommateur concerné. La marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. En effet, les signes sont identiques et le demandeur a démontré effectuer d’importants investissements dans la promotion et la publicité aux fins de créer au fil des années une image de marque d’excellence, d’innovation et de grande technicité. Le lien établi entre les signes, compte tenu également des relations entre les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée et certains produits et services de la marque contestée, pourrait faciliter la mise sur le marché de ces derniers, réduisant la nécessité d’investir dans la publicité et permettrait au titulaire de la marque contestée de bénéficier des efforts commerciaux déployés par le demandeur pour créer et entretenir l’image de la marque antérieure. De plus, le titulaire de la marque contestée semble s’être placé délibérément dans le sillage du pouvoir d’attraction de la marque antérieure. La marque contestée est donc partiellement annulée.
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 déc. 2020, n° NL 20-0009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 20-0009 |
| Publication : | PIBD 2021, 1153, IIIM-8 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | RICHARD MILLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 732812 ; 1338089 ; 4595661 |
| Classification internationale des marques : | CL07 ; CL12 ; CL38 ; CL42 |
| Référence INPI : | NL20200009 |
Sur les parties
| Parties : | TURLEN HOLDING SA (Suisse) c/ X |
|---|
Texte intégral
NL 20-0009 Le 22 /12/2020
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE,
Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L. 411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-2, L. 711-3, L. 714-3, L. 716-1, L. 716-1-1, L. 716-2 à L. 716-2-8, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L. 711-2, L. 711-3, L. 711-4 et L. 714-3 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
1. Le 21 avril 2020, la société TURLEN HOLDING SA (le demandeur) – société anonyme de droit suisse – a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 20-0009 contre la marque n° 19 4 595 661 déposée le 2 novembre 2019, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque dont Monsieur X est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2020-08 du 21 février 2020. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2. La demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 7 : machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; distributeurs automatiques ; machines agricoles ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d’emballage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre ; machines à tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ; couteaux électriques ; machines à trier pour l’industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ;
Classe 12 : véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ;
Classe 38 : télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe 42 : évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données.». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3. Le demandeur a invoqué deux motifs relatifs de nullité, en se fondant sur les droits antérieurs suivants :
• la marque internationale n° 732812 désignant l’Union européenne par désignation postérieure du 14/02/2014 avec revendication d’ancienneté de la partie française de la marque au 31/03/2000, portant sur le signe verbal RICHARD MILLE, et régulièrement renouvelée, en ce qu’elle bénéficierait d’une renommée pour certains produits visés dans son enregistrement ;
• la marque internationale n° 1338089 désignant l’Union européenne enregistrée le 26 octobre 2016 et portant sur le signe verbal RICHARD MILLE.
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur fait notamment valoir que l’usage, sans justes motifs, de la marque contestée RICHARD MILLE porte atteinte à la renommée de la marque internationale antérieure RICHARD MILLE n° 732812 en ce que cette dernière bénéficie d’une renommée pour « des montres de haute horlogerie » en France et en Europe, que les signes en cause sont identiques, qu’il existe un lien entre ces signes ainsi qu’un risque de préjudice porté à la renommée de la marque antérieure.
5. Le demandeur invoque également un risque de confusion entre la marque contestée RICHARD MILLE et la marque internationale antérieure RICHARD MILLE n° 1338089 arguant de similitudes entre les produits et services en présence, de l’identité des signes et de la grande renommée de la marque antérieure.
6. Le demandeur sollicite enfin que les frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée conformément aux dispositions de l’article L. 716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle.
7. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt.
8. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R. 718-3 du code la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 27 juillet 2020, reçu le 29 juillet 2020. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
9. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 29 septembre 2020.
II.- DECISION A- Sur le droit applicable Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
10. Le demandeur fonde sa demande sur l’article L. 711-3 I du code de la propriété intellectuelle, dans son 2° ainsi que dans son 1° sous b, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019.
11. Il invoque en effet, l’existence d’une atteinte à la renommée de la marque antérieure n° 732812 , ainsi que l’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure n°1338089.
12. Toutefois, la marque contestée a été déposée le 2 novembre 2019, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, le 11 décembre 2019. En conséquence, la disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée.
13. Ainsi, conformément à l’article L. 714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ».
14. À cet égard, l’article L. 711-4 du même code dispose notamment que « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ».
15. Enfin, l’article L. 713-3 du code précité précise que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :
a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».
16. Par ailleurs, en application des articles L. 711-4 et L. 714-3 combinés du code précité et conformément à la jurisprudence (notamment Cass. Civ. Com., 7 juin 2016, 14-16.885), peut être déclaré nul l’enregistrement d’une marque portant atteinte à la renommée d’une marque antérieure.
17. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
B- Sur le fond
1. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque RICHARD MILLE n° 732812
18. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale française RICHARD MILLE n°19 4 595 661 est notamment fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque internationale antérieure RICHARD MILLE n° 732812 désignant l’Union européenne.
19. L’atteinte à une marque de renommée, au sens des articles précités ainsi que de la jurisprudence, suppose l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en France ou dans le cas d’une marque de l’Union européenne dans l’Union, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, la démonstration d’une atteinte à la renommée, c’est-à-dire un usage sans juste motif de la marque Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
contestée qui tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à écarter l’atteinte.
a. Sur la renommée de la marque antérieure
20. La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
21. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 2 novembre 2019. Par conséquent, le demandeur doit démontrer que la marque antérieure internationale RICHARD MILLE n° 732812 désignant l’Union européenne, a acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date, pour les produits pour lesquels la renommée est invoquée par le demandeur , à savoir :
Classe 14 : « métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques ».
22. Le demandeur fait valoir que sa marque antérieure « fait l’objet d’un usage intensif et ininterrompu depuis la création de la marque RICHARD MILLE en 2001, pour des montres de haute horlogerie ». Il précise que le prix de ces montres est très élevé, s’agissant de « montres d’une architecture très particulière, comprenant des complications horlogères les plus pointues et réalisées dans des matériaux innovants tirés notamment du secteur automobile ou de l’aéronautique ».
23. Il s’appuie sur le chiffre d’affaire de la marque et les investissements publicitaires, et indique à cet égard que le chiffre d’affaires de la marque antérieure « a presque triplé entre 2015 et 2019 (…) En 2015 (…) (plus de 303 millions d’euros) (…) En 2019 (…) (plus de 878 M €) », que « chacune de ces années, [le demandeur] a investi 18 % de son chiffre d’affaires en marketing et communication ». Le demandeur précise que « pour l’année 2019, et concernant le seul secteur automobile, 5 millions d’euros ont été investis en évènements et plus de 18 millions d’euros en partenariats automobiles ».
24. Il fait également valoir l’existence de partenariats d’évènements, notamment dans le domaine de la course automobile, et souligne l’existence d’un réseau d’ambassadeurs de la marque, comptant des personnalités célèbres, tels que le joueur de tennis espagnol Rafael N et l’artiste et chanteur américain Pharell W. Enfin, il s’appuie sur le grand nombre d’articles de presse et de publications consacrés à la marque, et son succès sur les réseaux sociaux.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
25. À cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, le demandeur a fourni un document de 541 pages, comportant 14 annexes, parmi lesquelles :
• Annexe 1 : catalogue-communiqué interne de Richard Mille sur les partenariats sportifs avec l’automobile et notamment la course automobile Nurburgring Classic en Allemagne depuis 2017 (page 4 avec photographies de bannières RICHARD MILLE sur la piste et sur les voitures), l’évènement automobile Chantilly Arts & Elégance inauguré en 2014 (page 6 avec photographies du stand Richard Mille), la course Rallye des Princesses depuis 2015 (page 9 avec photographie 18e édition Rally des Princesses – Richard Mille), la course Le Mans Classic depuis 2002 (page 20 : interview de l’organisateur sur l’édition 2018 avec des photographies représentant la marque RICHARD MILLE sur des voitures et des banderoles autour de la piste automobile : « RICHARD MILLE est chronométreur officiel de l’évènement depuis l’origine. Présente tout au long du weekend dans les tribunes comme sur le bord du circuit, la marque assure l’hospitalité pour ses clients et amis… Après Jean T, Pharrell W ou Yohan B, Richard Mille aime à convier pour l’occasion des personnalités du monde sportif et culturel, amis de la marque, comme cette année Sébastien L et Felipe M … »). Partenariat avec l’écurie de F1 McLaren pour développer des produits en lien avec la Formule 1 (page 27 : « Créée conjointement par Robert M, directeur du design McLaren Automobiles et Fabrice N, ingénieur chez Richard Mille, la RM 11-03 est à l’étude depuis 2017. [Elle] combine les codes stylistiques de McLaren avec ceux de Richard Mille »). Article COURRIER PICARD du 16/01/2016, page 141 : « 13000 amateurs d’automobile se sont retrouvés lors de la deuxième édition du concours Chantilly Arts & Elégance Richard Mille… ». Article de L’EQUIPE du 22/02/2016, page 143 : « 10 la durée en années du partenariat conclu entre McLaren, qui célèbre cette années son cinquantenaire en Formule 1 et la jeune marque d’horlogerie de luxe Richard Mille, créée en 2001. Mille succède à Tag H après 30 ans d’association avec McLaren »
• Annexe 2 : articles de presse et de magazines sur les partenariats sportifs de Richard Mille notamment dans le cyclisme (page 194 : magazine en ligne « worldtempus. Com » « Richard Mille, la marque s’associe à l’équipe Bahrain McLaren pour son entrée dans la saison 2020 de l’UCI World Tour de cyclisme), dans la voile (page 216 article Le Point Montres du 24/07/2019 sur la course Les Voiles de St Barth Richard Mille : le vainqueur gagne une montre Richard Mille. Elle sera vendue aux enchères à Paris au sein de la boutique Richard Mille)
• Annexe 3 : extraits d’articles sur les montres RICHARD MILLE de Rafael N, joueur de tennis international et notamment :
- page 238 : magazine LE SOIR du 09/06/2019 : « les montres aperçues aux poignets de tennismen à Roland-Garros » : « le gratin du tennis mondial est réuni à Paris, à l’occasion de Roland-Garros. Un évènement durant lequel les légendes de tennis s’affrontent et où les marques horlogères se disputent la vedette… Richard Mille, Rafalel N : Rafael N ne quitte plus son calibre signée RICHARD MILLE et c’est bien l’un des seuls joueurs à faire cela ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— page 243 magazine Le Point 29/07/2015 : « Richard Mille cultive sa différence. Lors de Roland-Garros 2015, Richard Mille a rendu hommage à R. N avec une montre inédite et ultralégère »
- page 223 : article FINANCIAL TIMES du 09/09/2011 : « la RM027 aurait été développée avec l’aide de N pour faire face aux vibrations de choc, aux arguments de direction soudains et aux mouvements de stop-go qui font tous partie intégrante d’un jeu de haut niveau. […] Avant les efforts de RICHARD MILLE, aucune autre marque de luxe n’avait envisagé de développer une montre destinée à être portée par les joueurs de tennis pendant les matchs, bien que beaucoup aient adopté ce sport comme outil de promotion. »
• Annexe 4 : articles sur les collaborations publicitaires de la marque RICHARD MILLE avec des personnalités notamment Pharrell W
- page 252 : article sponsorisé en ligne LESOIR.BE du 19/11/2019 : « le chanteur et producteur américain Pharrell W ajoute à son palmarès une jolie montre de luxe, qu’il a designé en étroite collaboration avec la marque RICHARD MILLE. […] Rendu célèbre grâce à son tube Happy sorti en 2013 […] Pharrell n’est pas étranger à la marque, il collectionne les produits à aiguilles de la maison depuis bien longtemps maintenant… » accompagnée, page 254, d’un extrait de la publication du compte instagram de Pharrell W comptant 240 562 mentions « j’aime » ;
- page 260 : magazine VOGUE du 14/11/2019 : « après des collaborations mode avec Adidas et Chanel, Pharrell W se lance dans l’horlogerie et réalise sa toute première montre à son nom avec Richard Mille ».
- page 294 : CORRIERE DELLA SERRA (www.corriere.it) du 06/12/2019 : collaboration avec M. Roberto M, actuel entraineur de l’équipe nationale de football italienne
• Annexe 5 : des extraits de journaux et de magazines parlant de la marque RICHARD MILLE et notamment :
- page 301 : article de OUESTFRANCE.FR du 22/06/2019 sur le fondateur de la marque RICHARD MILLE qui « s’est imposé mondialement dans l’univers de la haute horlogerie. Le prix moyen de ses montres s’élève à 200 000 euros. NR, N… les sportifs raffolent ». Il est indiqué que « fondée il y a 18 ans, la marque Richard Mille est aujourd’hui parmi les plus prisées au monde ».
- page 306 : article LE JOURNAL DU DIMANCHE du 21/02/2016 sur la marque Richard Mille et son partenariat avec l’écurie de Formule1 : Richard Mille dans la course à l’excellence. Après Airbus, McLaren devient le nouveau partenaire du plus exigeant des fabricants de montres au monde » : il y est indiqué que près de 4000 montres sont vendues par an, au prix moyen de 120.000 euros.
- page 320 : Magazine MONSIEUR du 25/09/2017 sur la nouvelle montre Richard Mille, la RM11-03 : « Richard Mille a profité du concours d’élégance automobile au sein du domaine de Chantilly pour dévoiler sa nouvelle montre, la RM 11-03. Plus qu’une évolution de son modèle emblématique, un bond en avant. »
- page 330 : article AGEFI sur la croissance de la marque Richard Mille : « le chiffre d’affaires de la marque horlogère RICHARD MILLE, consolidé avec les boutiques est attendu autour des 900 millions de francs [suisses] [pour 2019]. En 2018, l’entreprise avait enregistré 300 millions de recettes, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
selon le magazine Watch Around ». « Quant aux volumes, ils s’établiront à 4900 cette année, après 4600 en 2018 » […] « L’horloger compte actuellement 42 boutiques et vise 50 ».
- page 332 : magazine GQ de mars 2019 : « les montres les plus dingues du monde (selon GQ) » : n° 3 Richard Mille – RM07.
- page 340 : magazine CHALLENGES de novembre 2013 sur les plus belles montres : dans la catégorie « Atypiques » : la montre RM27-01 Richard Mille de Rafael N.
• Annexe 7 : article LE FIGARO du 02/01/2020 sur la légion d’honneur attribuée à Richard Mille : « il suffira d’une annonce dans Le Figaro pour en lancer les ventes. Depuis, le succès des montres Richard Mille a tourné à la success story, entre des modèles iconiques, des prix stratosphériques et des fans à la notoriété unique : Rafael N, Sylvester S, Pharrel W…».
• Annexe 8 : extraits d’articles sur les partenariats de la marque Richard Mille dans le domaine automobile et notamment pages 402 et 406 : article LE POINT Montres du 11/06/2015 : 24h du Mans : « le top 10 de montres de pilote. Entre passion des belles mécaniques, amour des belles formes et soif de vitesse, sélection des dix bolides horlogers à porter au poignet dans les paddocks ». « l’horloger RICHARD MILLE propose des montres à plusieurs centaines de milliers d’euros. La raison ? des mécanismes et des matériaux empruntés à l’univers de la course automobile pour une légèreté optimale.[…] jean T actuel président de la FIA possède son propre modèle RICHARD MILLE… il en est de même pour les pilotes Felipe M et Romain G, qui arborent à chaque course un chrono RM011 »
26. Les articles de journaux et de magazines fournis témoignent du succès indéniable de la marque pour des montres, bien que spécialisée dans le domaine du grand luxe, et de son degré élevé de connaissance sur le marché pertinent du fait de ses nombreux investissements promotionnels (collaboration, partenariat ou parrainage) dans le domaine sportif, notamment automobile (annexe 1), et auprès de personnalités mondialement connues du public telles que Rafael N (annexe 3) ou Pharrell W (annexe 4). La presse fait état d’une marque ayant connu « une success story » (annexe 7), qui « s’est imposée mondialement dans l’univers de la haute horlogerie » (annexe 5), commercialisant les plus belles montres du monde (annexe 5) et qui est aujourd’hui parmi les plus prisées du monde (annexe 5).
27. Si les pièces produites par le demandeur ne démontrent pas la renommée de la marque antérieure internationale RICHARD MILLE n° 732812 désignant l’Union européenne pour l’ensemble des produits pour lesquels la renommée est revendiquée, elles permettent en revanche d’établir qu’elle jouit d’une renommée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et notamment en France, pour les produits « horlogerie et instruments chronométriques ».
b. Sur la comparaison des signes en cause 28. La marque contestée porte sur le signe verbal, reproduit ci-dessous :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
29. La marque antérieure porte sur le signe verbal, ci-dessous reproduit :
RICHARD MILLE
30. La reproduction s’entend de la reprise d’un signe à l’identique, sans modification ni ajout ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.
31. En l’espèce, force est de constater que les signes en cause sont identiques.
c. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public
32. Il est constant que pour déterminer si l’utilisation de la marque contestée risque de porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, ou d’en tirer un profit indu, il convient d’analyser si, compte tenu de tous les facteurs pertinents, un lien ou une association entre les signes sera établi dans l’esprit du public concerné.
33. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance entre ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si celle-ci s’étend au- delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
34. En l’espèce, la demande en nullité fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure internationale RICHARD MILLE n°732812 porte sur tous les produits et services visés dans l’enregistrement de la marque contestée, à savoir :
« Classe 7 : machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; distributeurs automatiques ; machines agricoles ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d’emballage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre ; machines à tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ; couteaux électriques ; machines à trier pour l’industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ;
Classe 12 : véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Classe 38 : télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe 42 : évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données.». 35. La marque antérieure a, ainsi que le relève le demandeur, un caractère distinctif intrinsèquement normal.
36. Elle bénéficie, en outre ainsi qu’il a été précédemment établi (paragraphe 26) d’un degré élevé de connaissance sur le marché pertinent pour les produits « horlogerie et instruments chronométriques » notamment du fait de ses nombreux investissements promotionnels (collaboration, partenariat ou parrainage dans le domaine sportif notamment automobile et auprès de personnalités mondialement connues du public).
37. Dès lors, les consommateurs seront vraisemblablement incités à établir un lien entre les deux signes du fait de la reprise à l’identique de la marque antérieure en relation avec les produits et services suivants de la marque contestée :
— les produits de la classe 12, le demandeur démontrant investir promotionnellement autour du secteur automobile, cycliste, aéronautique et nautique et développant notamment des montres en commun avec une équipe de Formule 1 (Mc Laren – Annexe 1) ou destinées à la navigation aérienne (Annexe 9), en sorte que le consommateur confronté à la marque contestée, aura comme image de référence, la marque antérieure renommée RICHARD MILLE. En outre, si ces produits sont différents, ainsi que le relève le demandeur, « tous les véhicules (y compris électriques) et leurs parties constitutives couverts par le libellé de la marque contestée [en classe 12] sont, tout comme les produits et instruments chronométriques de la marque antérieure, des produits de mécanique complexes et de précision, mis au point aux termes de recherches techniques et architecturales Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
fines et souvent longues, dans lesquels les propriétés des matériaux ou leur poids ont autant d’importance que l’esthétique, qu’il s’agisse de véhicules terrestres, motorisés ou non, de véhicules de locomotion aériens ou maritimes, ou de leurs pièces » ;
— les services d’« évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques », de même que les « services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) » désignés par la marque contestée en classe 42, le demandeur relevant que « les développements (…) et la documentation apportée à l’appui de ces démonstrations mettent clairement en lumière le degré d’inventivité et de technicité du secteur des montres, plus particulièrement de celles conçues par la marque RICHARD MILLE. Ils démontrent également que ce secteur est fortement relié au secteur de la mode et du design, et que l’aspect esthétique et la beauté des montres compte autant que leur caractère technique » ;
— les « machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d’emballage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tournevis électriques ; machines à trier pour l’industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs » en classe 7, le demandeur relevant qu’ils « s’entendent d’outils et d’appareillages qui, à défaut de précision sont susceptibles d’être utilisés dans le domaine de l’horlogerie, pour effectuer des opérations simples ou complexes et notamment pour travailler les matériaux de pointe ou produire en nombre des éléments ou pièces de grande minutie ».
38. Par conséquent, compte tenu de l’identité des signes, du caractère intrinsèquement distinctif et de la renommée de la marque antérieure, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les produits et services précités au paragraphe 37, les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure.
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39. Il en va différemment pour les produits et services suivants de la marque contestée, qui diffèrent grandement des produits d’horlogerie et instruments chronométriques de la marque antérieure, appartiennent à différents secteurs économiques et ciblent des consommateurs spécifiques aux besoins différents et pour lesquels aucun lien particulier ne peut être établi :
— les « instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; distributeurs automatiques ; machines agricoles ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre ; machines à tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ; couteaux électriques » qui regroupent divers machines agricoles, appareils ménagers ou autres machines qui n’ont aucun rapport avec l’horlogerie et les instruments chronométriques ;
— les services visés en classe 38, à savoir les services de « télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » qui recouvrent des prestations de communication à distance fournis par des prestataires techniques tels que des opérateurs de télécommunication ou des fournisseurs d’accès à Internet. À cet égard, si le demandeur soutient que ces services et produits présentent un lien étroit en ce que « les montres connectées permettent à leurs possesseurs d’avoir accès à des services de communications téléphoniques, messagerie ou internet, d’avoir accès à l’actualité (presse), à la radio ou à la télévision, voire des conférences ou cours en ligne, permettent également de mesurer l’activité physique » et que des marques horlogères concurrentes (telles que Breitling, Tag Heuer ou Casio) se diversifient et commercialisent des montres connectées, il ne démontre pas qu’il soit habituel que le secteur de l’horlogerie et de l’horlogerie de luxe étendent leurs activités à la fourniture de prestations techniques de télécommunication tels que par exemple, la fourniture d’accès à Internet ou le service d’abonnement de téléphonie fixe ou mobile. Le lien invoqué par le demandeur étant extrêmement général et abstrait, ne permet pas de retenir une association dans l’esprit du consommateur ;
— les services de « conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » qui désignent des services prestations informatiques et conseils y afférant. Si le demandeur relève que des marques Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
horlogères concurrentes (telles que Breitling, Tag Heuer ou Casio) se diversifient et commercialisent des montres connectées, il ne démontre toutefois pas que la diversification du secteur horloger, et en particulier de sa propre marque, s’étende au domaine de la prestation de services relatifs à la conception de logiciel ou d’ordinateur et au conseil informatique.
— Les services d’« architecture ; décoration intérieure ; authentification d’œuvres d’art » de la marque contestée qui regroupent des prestations de conception et de construction d’édifices, des prestations d’aménagement et d’embellissement d’intérieur ainsi que des prestations rendues par des experts en histoire de l’art. L’argumentation du demandeur selon laquelle ces services « s’adressent à une clientèle fortunée et exigeante, férue d’esthétique et de culture, et attentive aux qualités des objets qu’elle acquiert ou des lieux qu’elle occupe. […] caractéristiques qui les relient aux produits de la marque antérieure » apparait trop générale pour permettre de conclure que les publics des services et produits concernés se chevauchent dans une certaine mesure ;
— Les services de « contrôle technique de véhicules automobiles » qui consistent à vérifier la conformité des véhicules à certaines consignes techniques, proposés par des établissements dédiés au contrôle technique automobile, qui n’ont aucun rapport avec l’horlogerie et les instruments chronométriques ;
— Les services d’« audits en matière d’énergie » qui désignent des prestations d’évaluation de la performance énergétique de bâtiments. À cet égard, les circonstances évoquées par le demandeur tenant au fait que « le fonctionnement des [produits d’horlogerie de la marque antérieure] est dépendant de l’énergie, quelles qu’en soient les sources» et selon lesquelles les marques horlogères se préoccupent de développer des montres moins énergivores, apparaissent trop générales.
40. Par conséquent, bien que les signes soient identiques et la marque antérieure intrinsèquement distinctive, et que celle-ci bénéficie d’un degré élevé de connaissance sur le marché pertinent, l’intensité de sa renommée n’apparait pas telle que la marque contestée puisse évoquer la marque antérieure dans l’esprit du consommateur concerné compte tenu des grandes différences entre les produits et services précités au paragraphe 39 et les produits d’ « horlogerie et instruments chronométriques ».
d. Sur la démonstration de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure
41. L’existence d’un lien entre les marques, tel que retenu aux paragraphes 37 et 38, ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve d’une atteinte effective et actuelle à sa marque ou d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur (C-252/07 Intel, 27 novembre 2008).
Cette atteinte est constituée par un usage sans juste motif de la marque contestée qui soit tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, soit porte ou porterait préjudice à son caractère distinctif, soit Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
porte ou porterait préjudice à sa renommée. Un seul de ces trois types d’atteinte suffit pour que la protection de la marque de renommée puisse s’appliquer.
i. Sur le risque de profit indu 42. Le demandeur soutient que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure au motif qu’« en faisant usage d’un signe identique à une marque de renommée comme RICHARD MILLE, le titulaire se place dans le sillage de celle-ci de manière à bénéficier de son pouvoir d’attraction, de sa réputation et de son prestige, ainsi que de pouvoir exploiter, sans aucune compensation financière et sans devoir déployer des efforts propres à cet égard, l’effort commercial et publicitaire déployé par [le demandeur] pour créer et entretenir l’image de cette marque ».
43. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. Il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.
44. La renommée de la marque antérieure RICHARD MILLE en relation avec les produits d’ « horlogerie et instruments chronométriques » a été prouvée. Les signes sont identiques et le demandeur a démontré effectuer d’importants investissements dans la promotion et la publicité aux fins de créer au fil des années une image de marque d’excellence, d’innovation et de grande technicité.
45. Par conséquent, en l’espèce, il existe un risque que les consommateurs établissent une association entre les signes en conflit, compte tenu de l’identité des signes en cause et des relations existantes entre les produits et services de la marque contestée et les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée telles qu’indiquées au paragraphe c) ci-dessus.
46. Ce lien entre les signes pourrait faciliter la mise sur le marché des produits et services retenus au paragraphe 37 portant le signe contesté, réduisant la nécessité d’investir dans la publicité et permettrait au titulaire de la marque contestée de bénéficier des efforts commerciaux déployés par le demandeur pour créer et entretenir l’image de la marque antérieure. Ces produits et services pourraient bénéficier de l’attractivité de la marque antérieure renommée, du seul fait qu’ils sont désignés par un signe identique à la marque antérieure renommée.
47. Par ailleurs, le demandeur soutient que le titulaire de la marque contestée souhaite délibérément profiter de la notoriété de la marque antérieure RICHARD MILLE.
48. Si la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée ne constitue pas en elle-même une condition de l’atteinte à la renommée d’une marque, elle peut constituer un indice de profit indu au détriment de la marque antérieure. La décision de l’AFNIC fournie par le demandeur (Annexe 13) aux termes de laquelle le nom de domaine « richard-mille.fr » initialement réservé par le titulaire de la marque contestée, a été transféré au profit du demandeur mentionne que celui-ci a « apporté la preuve de l’absence d’intérêt légitime et de la mauvaise foi du titulaire… ». Le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
titulaire de la marque contestée semble s’être placé délibérément dans le sillage du pouvoir d’attraction de la marque antérieure RICHARD MILLE.
49. Par conséquent, il apparait que la marque contestée est susceptible de tirer indument profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
ii. Sur les autres types d’atteinte à la renommée de la marque antérieure
50. Le demandeur soutient également que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
51. Toutefois, comme il a été précédemment établi que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, il n’y a pas lieu d’examiner les autres types d’atteinte invoqués.
e. Sur l’usage sans juste motif de la marque contestée
52. Lorsque le demandeur est parvenu à démontrer l’existence soit d’une atteinte effective et actuelle à sa marque soit, à défaut, d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur, il appartient au titulaire de la marque contestée d’établir que l’usage de cette marque a un juste motif.
53. En l’espèce, en l’absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée à la présente demande en nullité et en l’absence de toute indication contraire, il convient de supposer que le titulaire n’a aucun juste motif pour utiliser la marque contestée.
f. Conclusion 54. En conséquence, sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure n° 732812, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle pour les produits et services suivants : « machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d’emballage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tournevis électriques ; machines à trier pour l’industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ».
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2. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre la marque internationale antérieure RICHARD MILLE n° 1338089 et la marque contestée
55. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale française RICHARD MILLE n° 19 4 595 661 est également fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure internationale RICHARD MILLE n° 1338089 désignant l’Union européenne.
56. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
57. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a. Sur les produits et services
58. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
59. En l’espèce, la demande en nullité fondée sur la marque antérieure n° 1338089 est formée à l’encontre d’une partie des produits et services de la marque contestée, à savoir : « télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel- service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ».
60. La marque antérieure n° 1338089 invoquée par le demandeur a été enregistrée pour les produits suivants : « supports d’enregistrement magnétiques, disques Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; cartes à mémoire ou à micro-processeurs ; machines à calculer et équipement pour le traitement d’informations ; logiciels ; jeux pour téléphones portables, logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés ; ordinateurs, ordinateurs portables, ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles, ordinateurs personnels, ordinateurs à porter sur soi; périphériques d’ordinateurs ; tablettes et dispositifs informatiques mobiles ; montres intelligentes (smartwatches) ; bracelets connectés (instruments de mesure) ; baladeurs numériques, lecteurs MP3; téléphones, téléphones portables et téléphones portables évolués disposant de fonctionnalités élargies (smartphones ; appareils et instruments de télécommunication et de communication ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; accessoires compris dans cette classe et housses pour ordinateurs, téléphones, tablettes électroniques, lecteurs MP3; dispositifs numériques de poche ou à porter sur soi, assurant également les fonctions de montre, de téléphone, de programmes (logiciels) et écrans d’affichage permettant de voir, envoyer et recevoir du son, des messages et des courriers électroniques, des textes, des données, des images et des informations ; appareils électroniques de poche ou à porter sur soi pour l’accès à Internet et l’envoi, la réception, l’enregistrement et le stockage de messages courts, de messages électroniques, d’appels téléphoniques, de fax, de vidéo-conférences, d’images, de sons, de musique, de textes et autres données numériques ; appareils électroniques de poche ou à porter sur soi pour la réception, le stockage et la transmission sans fil de données ou de messages ; appareils électroniques de poche ou à porter sur soi pour suivre ou organiser des informations personnelles ; appareils électroniques pour le repérage universel [GPS] et l’affichage de cartes géographiques et d’informations de transport; appareils électroniques de poche pour les jeux; appareils électroniques de poche pour la détection, le stockage, le suivi, la surveillance et la transmission de données relatives à l’activité de l’utilisateur, à savoir la position, l’itinéraire, la distance parcourue, le rythme cardiaque (non à usage médical ; appareils pour le diagnostic, non à usage médical; dispositifs de surveillance et de contrôle, capteurs, moniteurs et systèmes d’affichage dans les domaines de la santé, du fitness, des exercices physiques et du bien-être ; lunettes, lunettes de soleil, verres de lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, chaînettes de lunettes ; lunettes intelligentes (smartglasses ; batteries et piles pour ordinateurs et appareils électroniques, batteries et piles pour l’horlogerie et les instruments chronométriques ».
61. Les services suivants : « télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la marque contestée sont similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’a pas été contesté par le titulaire de la marque attaquée.
62. En revanche, les services d’« agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques » de la marque contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; cartes à mémoire ou à micro-processeurs ; machines à calculer et équipement pour le traitement d’informations ; logiciels ; jeux pour téléphones portables, logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés ; ordinateurs, ordinateurs portables, ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles, ordinateurs personnels, ordinateurs à porter sur soi; périphériques d’ordinateurs ; tablettes et dispositifs informatiques mobiles ; montres intelligentes (smartwatches ; bracelets connectés (instruments de mesure ; baladeurs numériques, lecteurs MP3; téléphones, téléphones portables et téléphones portables évolués disposant de fonctionnalités élargies (smartphones ; appareils et instruments de télécommunication et de communication ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; accessoires compris dans cette classe et housses pour ordinateurs, téléphones, tablettes électroniques, lecteurs MP3; dispositifs numériques de poche ou à porter sur soi, assurant également les fonctions de montre, de téléphone, de programmes (logiciels) et écrans d’affichage permettant de voir, envoyer et recevoir du son, des messages et des courriers électroniques, des textes, des données, des images et des informations ; appareils électroniques de poche ou à porter sur soi pour l’accès à Internet et l’envoi, la réception, l’enregistrement et le stockage de messages courts, de messages électroniques, d’appels téléphoniques, de fax, de vidéo-conférences, d’images, de sons, de musique, de textes et autres données numériques ; appareils électroniques de poche ou à porter sur soi pour la réception, le stockage et la transmission sans fil de données ou de messages ; appareils électroniques de poche ou à porter sur soi pour suivre ou organiser des informations personnelles ; appareils électroniques pour le repérage universel [GPS] et l’affichage de cartes géographiques et d’informations de transport; appareils électroniques de poche pour les jeux; appareils électroniques de poche pour la détection, le stockage, le suivi, la surveillance et la transmission de données relatives à l’activité de l’utilisateur, à savoir la position, l’itinéraire, la distance parcourue, le rythme cardiaque (non à usage médical ; appareils pour le diagnostic, non à usage médical; dispositifs de surveillance et de contrôle, capteurs, moniteurs et systèmes d’affichage dans les domaines de la santé, du fitness, des exercices physiques et du bien-être ; lunettes, lunettes de soleil, verres de lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, chaînettes de lunettes ; lunettes intelligentes (smartglasses ; batteries et piles pour ordinateurs et appareils électroniques, batteries et piles pour l’horlogerie et les instruments chronométriques » de la marque antérieure, dès lors que les seconds ne servent pas nécessairement à la prestation des premiers, contrairement à ce que soutient le demandeur.
Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires.
63. Ainsi, les services d’« agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de projets techniques » pour lesquels la marque contestée est enregistrée ne sont pas similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
b. Sur les signes 64. La marque contestée porte sur le signe verbal, reproduit ci-dessous :
65. La marque antérieure porte sur le signe verbal, ci-dessous reproduit :
RICHARD MILLE
66. La reproduction s’entend de la reprise d’un signe à l’identique, sans modification ni ajout ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.
67. En l’espèce, force est de constater que les signes en cause sont identiques. c. Autres facteurs pertinents
Le public pertinent
68. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
69. En l’espèce, il n’est pas discuté que le public pertinent est le consommateur français doté d’une attention moyenne concernant les produits des classes 38 qui s’adressent au grand public. Les services relevant de la classe 42 sont quant à eux susceptibles de s’adresser aussi bien au grand public qu’à des professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dont le degré d’attention est plus élevé.
Le caractère distinctif de la marque antérieure
70. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
71. Il convient d’apprécier le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification en rapport avec les produits en cause du point de vue du public pertinent.
72. Le demandeur fait valoir que la grande renommée de la marque RICHARD MILLE a été démontrée. Comme précédemment exposé au paragraphe 27, la marque Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
antérieure RICHARD MILLE n° 732812 est renommée pour les produits d’ « horlogerie et instruments chronométriques ».
73. Toutefois, ces produits ne sont pas visés dans l’enregistrement de la marque RICHARD MILLE n° 1338089 invoquée au fondement du risque de confusion avec la marque contestée. Le demandeur n’a déposé aucun élément de preuve de nature à démontrer la renommée de la marque RICHARD MILLE n° 1338089 pour les produits visés dans son enregistrement.
74. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
d. Appréciation globale du risque de confusion
75. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
76. En l’espèce, en raison de la similarité des services cités au paragraphe 61, de l’identité des signes, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
77. Le fait que les services en présence relevant de la classe 42 fassent l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public n’est pas de nature à écarter le risque de confusion.
78. En revanche, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée en ce qu’elle est enregistrée pour les services visés au paragraphe 63. En effet, l’existence d’un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les services en cause, lequel fait défaut en l’espèce.
79. En conséquence, sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure n° 1338089, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle pour les services cités au paragraphe 61.
C- Sur la répartition des frais
80. L’article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
81. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée et publié au Journal officiel le 6 décembre 2020, précise dans sa notice que « le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il est applicable aux procédures en cours ».
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82. Il indique en outre, dans son article 2.II. qu’« au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».
83. En l’espèce, bien que le demandeur ait sollicité la prise en charge des frais exposés, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits et services visés.
84. Il convient par conséquent de rejeter la demande de répartition des frais exposés.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité est partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d’emballage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tournevis électriques ; machines à trier pour l’industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; stockage électronique de données ».
Article 2 : La marque RICHARD MILLE n° 19 4 595 661 est déclarée partiellement nulle pour les produits et services précités.
Article 3 : La demande de répartition des frais exposés est rejetée.
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