INPI, 22 décembre 2020, NL 20-0009
INPI 22 décembre 2020
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CA Paris
Confirmation 11 février 2022
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INPI 11 février 2022
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CASS
Cassation 31 janvier 2024
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INPI 31 janvier 2024
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CA Paris
Confirmation 29 octobre 2025
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INPI 29 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte à la renommée de la marque antérieure

    La cour a estimé que la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure, en raison de l'identité des signes et des produits concernés.

  • Accepté
    Risque de confusion entre les marques

    La cour a constaté qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public en raison de l'identité des signes et de la similarité des services.

  • Rejeté
    Demande de répartition des frais

    La cour a rejeté cette demande car le demandeur n'est pas considéré comme partie gagnante, n'ayant pas obtenu gain de cause pour l'intégralité des produits et services visés.

Résumé par Doctrine IA

La société TURLEN HOLDING SA a introduit une demande en nullité contre la marque française "RICHARD MILLE" détenue par Monsieur X, invoquant une atteinte à la renommée de sa marque internationale antérieure "RICHARD MILLE" et un risque de confusion avec une autre marque internationale "RICHARD MILLE" qu'elle détient également. La demande en nullité est fondée sur les articles L. 711-3 I, L. 711-4 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, dans leur version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992, applicable au jour du dépôt de la marque contestée. L'INPI a partiellement accueilli la demande, déclarant la nullité de la marque contestée pour certains produits et services liés principalement aux machines industrielles, aux véhicules et à certains services de télécommunications et informatiques, en raison de l'identité des signes et de la renommée de la marque antérieure dans le domaine de l'horlogerie. La demande de répartition des frais exposés par TURLEN HOLDING SA a été rejetée, car la nullité n'a pas été prononcée pour l'intégralité des produits et services initialement visés.

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Résumé de la juridiction

Commentaires7

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1Nullité de la marque déposée de mauvaise foi
dalverny.com · 17 décembre 2025

2Revues françaises
Institut National de la Propriété Industrielle · 15 mai 2024

3Revues françaises
Institut National de la Propriété Industrielle · 2 avril 2024
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Sur la décision

Référence :
INPI, 22 déc. 2020, n° NL 20-0009
Numéro(s) : NL 20-0009
Publication : PIBD 2021, 1153, IIIM-8
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 11 février 2022, 21/05616
  • Cour de cassation, ch. com., 31 janvier 2024, 22-17.562
  • Cour d'appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 29 octobre 2025, 24/04961
Domaine propriété intellectuelle : NULLITE MARQUE
Marques : RICHARD MILLE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 732812 ; 1338089 ; 4595661
Classification internationale des marques : CL07 ; CL12 ; CL38 ; CL42
Référence INPI : NL20200009
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Sur les parties

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INPI, 22 décembre 2020, NL 20-0009