Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-22.570, Inédit
CPH Perpignan 18 mars 2020
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CA Montpellier
Infirmation 20 septembre 2023
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CASS
Cassation 5 février 2025
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CA Nîmes
Infirmation 27 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un harcèlement moral

    La cour a estimé que la salariée n'a pas établi l'existence d'un harcèlement moral, n'ayant pas démontré que les agissements de l'employeur étaient constitutifs d'un tel harcèlement.

  • Rejeté
    Prise d'acte de la rupture

    La cour a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, ce qui ne donne pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.

Résumé par Doctrine IA

Mme [B] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a jugé que sa prise d'acte de rupture de contrat équivalait à une démission. Elle invoque, en vertu des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, que la cour n'a pas examiné l'ensemble des éléments laissant supposer un harcèlement moral. La Cour de cassation casse l'arrêt, constatant que la cour d'appel n'a pas pris en compte tous les faits présentés par la salariée, violant ainsi les textes précités. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Nîmes.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 févr. 2025, n° 23-22.570
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-22.570
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 20 septembre 2023, N° 20/01940
Textes appliqués :
Articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051151521
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00128
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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