Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-14.636, Inédit
CPH Valence 23 mars 2023
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CASS
Rejet 5 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Injustification des retenues sur salaire

    La cour a jugé que l'absence de service fait due à l'exercice du droit de grève suspendait l'obligation de l'employeur de payer le salaire, mais que les jours suivant la grève devaient être rémunérés.

  • Accepté
    Droit à des bulletins de salaire corrects

    La cour a confirmé que le salarié a droit à des bulletins de salaire rectifiés en raison des retenues non justifiées.

Résumé par Doctrine IA

La société La Poste contestait le jugement du conseil de prud'hommes de Valence qui avait condamné l'entreprise à verser à un salarié des rappels de salaires pour des dimanches précédant sa reprise de service après des mouvements de grève. La Poste invoquait que l'absence de service fait entraînait une retenue sur salaire, même si le salarié n'avait pas de service à accomplir durant ces jours. Elle arguait que les règles de retenue pour absence de service fait s'appliquaient aux personnels des établissements privés chargés d'un service public.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de La Poste. Elle rappelle que l'exercice du droit de grève suspend le contrat de travail, mais que l'employeur n'est pas libéré de payer le salaire pour les jours où le salarié n'avait normalement aucun service à assurer. La Cour a précisé que l'absence du salarié résultant d'un temps de repos postérieur à la fin d'un mouvement de grève ne constitue pas une absence de service fait par suite de cessation concertée du travail et doit donc être rémunérée.

La Cour de cassation a donc confirmé la décision du conseil de prud'hommes, considérant que les dimanches suivant les journées de grève, après que celle-ci avait pris fin, devaient être rémunérés. Le moyen soulevé par La Poste, notamment concernant l'application des articles L. 2512-1 et L. 2512-5 du code du travail, a été jugé non fondé.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 févr. 2025, n° 23-14.636
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-14.636
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valence, 23 mars 2023, N° 22/00192
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051151523
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00131
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Sur les parties

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