Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 sept. 2025, n° 23-15.880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 24 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365818 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200899 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 septembre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 899 F-D
Pourvoi n° M 23-15.880
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025
La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-15.880 contre l’arrêt rendu le 24 mars 2023 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 3, chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [L] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [H], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 24 mars 2023), M. [H] (l’assuré) a été affilié au régime général, au régime des salariés agricoles, au régime de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales (la CIPAV) et au régime d’assurance vieillesse des travailleurs salariés au Gabon.
2. La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées (la CARSAT), ayant liquidé sa pension de retraite en ne tenant pas compte de tous les trimestres accomplis, l’assuré a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La CARSAT fait grief à l’arrêt d’accueillir le recours de l’assuré et de dire que celui-ci peut bénéficier d’une retraite calculée au taux plein dans le cadre de la retraite proportionnelle, alors « que ne sont pas compris dans le champ d’application de l’accord du 2 octobre 1980 sur la sécurité sociale conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise « les travailleurs autres que ceux exerçant une activité salariée ou assimilée » ; que l’accord n’est donc pas applicable au régime des non-salariés ; que la convention franco-gabonaise n’autorise donc pas à prendre en compte les périodes d’assurance des professions libérales en France, lesquelles sont exclues de l’accord ; qu’en considérant le contraire, pour accorder à l’assuré une retraite à taux plein dans le cadre de la retraite proportionnelle, la cour d’appel a violé les articles 3, 4 et 41 de l’accord franco-gabonais précité. »
Réponse de la Cour
4. Selon l’article 41, 2, a), de l’accord du 2 octobre 1980 sur la sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, publié par le décret n° 83-633 du 6 juillet 1983, pour les personnes qui ont été soumises successivement ou alternativement en France ou au Gabon à un ou plusieurs régimes d’assurance vieillesse de chacun de ces États, les périodes d’assurance accomplies dans chaque État, de même que les périodes assimilées à des périodes d’assurance, sont totalisées, à la condition qu’elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu’en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit. Les périodes assimilées à des périodes d’assurance sont, dans chaque État, celles qui sont reconnues comme telles par la législation de cet État.
5. Si le champ d’application personnel de ces stipulations exclut les travailleurs autres que ceux exerçant une activité salariée ou assimilée, elles ne font pas obstacle, pour le calcul des droits à pension au titre du régime général, à l’application des règles internes de coordination entre ce dernier et les autres régimes d’assurance vieillesse.
6. L’arrêt constate que l’assuré, qui a exercé une activité salariée tant en France qu’au Gabon, relève de l’accord du 2 octobre 1980. Il énonce que l’accord n’interdit pas de prendre en compte les périodes d’assurance auprès d’autres régimes que les régimes salariés, pour autant que la législation nationale l’y autorise. Il relève que le taux de la pension est, selon l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, déterminé par la durée d’assurance, tous régimes confondus.
7. De ces énonciations et constatations, la cour d’appel a déduit, à bon droit, que tant les trimestres des régimes visés par la liquidation unique des régimes alignés, que ceux du régime de la CIPAV et du régime gabonais devaient être pris en compte, de sorte que l’assuré justifiait d’une durée d’assurance lui permettant de bénéficier d’une retraite calculée au taux plein dans le cadre de la retraite proportionnelle.
8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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