Confirmation 28 mars 2024
Désistement 12 décembre 2024
Cassation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 sept. 2025, n° 24-14.493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365819 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200901 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 septembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 901 F-D
Pourvoi n° Z 24-14.493
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025
La caisse primaire d’assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-14.493 contre l’arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d’appel d’Angers (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société [4], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Angers, 28 mars 2024), M. [S] (la victime), salarié de la société [4], aux droits de laquelle vient la société [2] (l’employeur), a souscrit, le 21 février 2018, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical daté du 24 janvier 2018 faisant état d’une tendinopathie gauche chronique du supra épineux.
2. La caisse primaire d’assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle (la caisse) ayant pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle, l’employeur a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, alors « qu’au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie ; que le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge ; que pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur l’arrêt relève que la victime n’était pas salariée de l’employeur à la date de la première constatation médicale retenue par le médecin-conseil, qu’il exerçait au sein de la société [3] et que sa maladie doit être considérée comme contractée au service de cette société, dernier employeur de la victime avant la date de première constatation médicale, sachant que la victime a été exposée aux risques dans le cadre des fonctions au sein de la société [3] ; qu’en statuant ainsi quand la circonstance qu’eu égard à la date de première constatation médicale, l’exposition au risque ait pris fin antérieurement à son embauche par l’employeur est impropre à justifier l’inopposabilité de la décision, les juges du fond ont violé les articles L.461-1, R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ces deux derniers dans leur rédaction applicable au litige :
4. Il résulte de ces textes qu’au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie.
5. Le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
6. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, l’arrêt relève que la victime était, à la date de la première constatation médicale de la maladie du 14 octobre 2015, salariée de la société [3], de sorte que la pathologie est imputable aux conditions de travail de la victime chez ce précédent employeur.
7. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes ;
Condamne la société [2], venant aux droits de la société [4], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2], venant aux droits de la société [4], et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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