Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 sept. 2025, n° 25-84.693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365837 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01333 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° Z 25-84.693 F-D
N° 01333
ODVS
23 SEPTEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 SEPTEMBRE 2025
M. [I] [F] a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 413 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 25 juin 2025, qui, dans l’information suivie contre lui du chef de complicité de vol avec arme, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [I] [F] a été mis en accusation devant la cour criminelle départementale du chef susvisé par une ordonnance du 31 décembre 2024, devenue définitive le 10 janvier 2025, le maintenant en détention provisoire.
3. Le procureur général a requis la prolongation exceptionnelle de cette mesure sur le fondement des articles 181, alinéa 9, et 181-1 du code de procédure pénale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et 197 du code de procédure pénale, critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, alors que la convocation de l’avocat pour l’audience de la chambre de l’instruction du 24 juin 2025, constituée uniquement de la réquisition d’extraction de l’accusé pour cette audience, était irrégulière et a porté atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire.
Réponse de la Cour
5. Pour prolonger de manière exceptionnelle la détention provisoire de la personne mise en accusation, l’arrêt attaqué rappelle que, conformément aux dispositions des articles 194, 197 et 803-1 du code de procédure pénale, le procureur général a notifié les 13 et 17 juin 2025 aux parties et aux avocats la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience.
6. L’examen par la Cour de cassation des pièces de la procédure permet de constater que la notification de l’avis, comportant les date et heure d’audience, faite le 17 juin 2025 par courriel adressé par la plateforme d’échange externe (Plex) à M. [Y], avocat, comporte une pièce jointe intitulée « Réquisitions extraction – [F].pdf (96.3 Ko) » qui ne correspond pas au courrier d’avis à avocat précisant que la chambre de l’instruction statuera tant sur la saisine du procureur général aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire que sur la demande de mise en liberté déposée directement devant elle le 12 juin 2025.
7. Cependant, l’accusé ne saurait se faire un grief de cette erreur matérielle affectant l’avis donné à son avocat dès lors que ce dernier, qui était substitué à l’audience, était en mesure de demander le renvoi concernant la requête en prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, laquelle expirait le 9 juillet 2025.
8. Ainsi, le moyen doit être écarté.
9. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt-cinq.
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