Cassation 23 septembre 2025
Non-lieu à statuer 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 sept. 2025, n° 25-84.390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 12 juin 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365838 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01334 |
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Texte intégral
N° V 25-84.390 F-D
N° 01334
ODVS
23 SEPTEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 SEPTEMBRE 2025
M. [E] [X] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Orléans, en date du 12 juin 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol et viol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Des mémoires, ampliatif et personnel, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [X], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mis en examen du chef de viol et viol aggravé, M. [E] [X] a été placé en détention provisoire le 13 mai 2022.
3. Il a été mis en accusation devant la cour criminelle départementale des chefs de viol et viol accompagné d’acte de barbarie, par arrêt du 24 avril 2025.
4. M. [X] a saisi la chambre de l’instruction d’une demande de mise en liberté.
5. Par ordonnance du 15 septembre 2025, le premier président de la Cour de cassation a rejeté la requête de M. [X] tendant à se voir autoriser à s’inscrire en faux contre certaines mentions de l’arrêt attaqué.
Examen des moyens
Sur le moyen du mémoire ampliatif et le premier moyen du mémoire personnel
Enoncé des moyens
6. Le moyen du mémoire ampliatif critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a, au fond, dit la demande de mise en liberté formée par M. [X] mal fondée et l’a rejetée, alors « que d’une part, toute personne détenue a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou libérée durant la procédure et, d’autre part, que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision, que l’insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu’au cas d’espèce, le conseil de l’exposant a régulièrement présenté un moyen, au soutien de sa demande d’élargissement, par lequel il a fait valoir que la mesure de détention provisoire subie par Monsieur [X] depuis plus de trois ans avait excédé une durée raisonnable ; qu’en rejetant sa demande de mise en liberté, sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la défense, la Chambre de l’instruction a privé sa décision de motifs en violation des articles 5, §3, 6, §1, de la Convention européenne des droits de l’Homme, 144-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
7. Le premier moyen du mémoire personnel, pris de la violation des articles 5, 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 593 du code de procédure pénale, reproche à l’arrêt attaqué de ne pas avoir répondu au grief tiré de ce que la détention provisoire excède un délai raisonnable.
Réponse de la Cour
8. Les moyens sont réunis.
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
9. Tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour rejeter la demande de mise en liberté, l’arrêt attaqué, après avoir évoqué les charges justifiant la mise en accusation, énonce chacun des critères de l’article 144 du code de procédure pénale qu’il retient, en procédant à une analyse concrète des éléments factuels de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’accusé.
11. Les juges en déduisent le caractère insuffisant d’une mesure de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence.
12. En se déterminant ainsi, sans répondre au mémoire par lequel l’accusé faisait valoir que sa détention provisoire excédait une durée raisonnable, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.
13. La cassation est, par conséquent, encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres
moyens de cassation proposés par le mémoire personnel :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Orléans, en date du 12 juin 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à mise en liberté ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt-cinq.
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