Irrecevabilité 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 sept. 2025, n° 25-86.212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365839 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01338 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° A 25-86.212 FS-D
N° 01338
ODVS
23 SEPTEMBRE 2025
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 SEPTEMBRE 2025
Mme [Y] [G] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, des procédures suivies devant le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Besançon, sur ses plaintes avec constitution de partie civile, contre M. [V] [W] des chefs d’agressions sexuelles aggravées et diffamation publique, et contre personne non dénommée des chefs, notamment, de faux et usage, séquestration de mineure, violences aggravées, mise en danger de la vie d’autrui, non-assistance à personne en péril, et sur sa plainte simple des chefs de faux et usage, et d’une procédure d’assistance éducative suivie par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Besançon.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 662 du code de procédure pénale :
1. Il ne résulte pas des pièces du dossier que les consignations concernant les plaintes avec constitution de partie civile dont la requête demande le dépaysement ont été versées.
2. La requête concerne également une enquête menée sous le contrôle du ministère public après une plainte simple.
3. La requête concerne enfin une procédure d’assistance éducative, procédure civile.
4. Dès lors, aucune juridiction pénale n’étant saisie, la requête, qui, par ailleurs, n’est pas signifiée au procureur de la République, est irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt-cinq.
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