Infirmation partielle 19 septembre 2024
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 25 mars 2026, n° 24-21.540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.540 24-21.540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2024, N° 23/19042 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10138 |
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Sur les parties
| Parties : | société Coreal c/ pôle |
|---|
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10138 F
Pourvoi n° J 24-21.540
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2026
La société Coreal, [F], société civile immobilière, dont le siège est, [Adresse 1], anciennement dénommée, [K], a formé le pourvoi n° J 24-21.540 contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme, [G], [V], épouse, [D], domiciliée, [Adresse 2],
2°/ à la société MJA, société d’exercice libéral à forme anonyme, dont le siège social est, [Adresse 3], représentée par Mme, [U], [Z], prise en qualité de liquidateur de la société Casa Di, [E],
3°/ à M., [R], [D], domicilié, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Coreal, [F], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. et Mme, [D], après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coreal, [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Coreal, [F] et la condamne à payer à M. et Mme, [D], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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