Confirmation 15 octobre 2024
Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 14 janv. 2026, n° 24-22.458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.458 24-22.458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 15 octobre 2024, N° 23/01897 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10011 |
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Sur les parties
| Parties : | société Selarl |
|---|
Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 14 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10011 F
Pourvoi n° H 24-22.458
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JANVIER 2026
Mme [O] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-22.458 contre l’arrêt rendu le 15 octobre 2024 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Z] [G],
2°/ à M. [M] [G],
3°/ à M. [H] [E],
4°/ à Mme [F] [G],
5°/ à M. [P] [X],
tous cinq domiciliés [Adresse 4],
6°/ à la société Selarl [I] [J], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée Mme [I] [J], prise en qualité de liquidateur de la société Prestimmo,
7°/ à la société Les 7 Boules de cristal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
8°/ à la société Bayle et Chanel, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de mandataire ad’hoc de la société Prestimmo,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [N], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Selarl [I] [J], ès qualités, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et la condamne à payer à la société Selarl [I] [J], en qualité de liquidateur de la société Prestimmo la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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