Infirmation partielle 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 21 mai 2026, n° 25-17.104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-17.104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 9 mai 2025, N° 21/01476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90490 |
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Sur les parties
| Parties : | société Idverde, société Technilum |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : G 25-17.104
Demandeur : la société Technilum
Défendeur : la société Idverde
Requête n° : 1257/25
Ordonnance n° : 90490 du 21 mai 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Idverde, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Technilum, ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 avril 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 23 décembre 2025 par laquelle la société Idverde demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 25-17.104 formé le 17 juillet 2025 par la société Technilum à l’encontre de l’arrêt rendu le 9 mai 2025 par la cour d’appel de Montpellier ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’inexécution de la condamnation prononcée à l’encontre de la demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Cette dernière fait valoir qu’elle a procédé à un règlement très substantiel de 37 064 euros qui manifeste sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Cependant, le montant en question ne représente qu’un peu plus de la moitié de sommes auxquelles la demanderesse a été condamnée et cette dernière ne fait état d’aucun autre élément propre à établir une impossibilité du paiement du solde ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro G 25-17.104 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 21 mai 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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