Infirmation partielle 15 décembre 2023
Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 21 janv. 2026, n° 24-13.482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.482 24-13.482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2023, N° 21/21341 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10018 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Goateo c/ pôle 5, société Sopra steria group |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 21 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10018 F
Pourvoi n° A 24-13.482
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 JANVIER 2026
La société Goateo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-13.482 contre l’arrêt rendu le 15 décembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l’opposant à la société Sopra steria group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Sopra steria group a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Goateo, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Sopra steria group, et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Goateo aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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