Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 octobre 2025, 23-20.186 23-20.719, Inédit
TCOM Paris 8 février 2019
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CA Paris
Infirmation 17 mai 2023
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CASS
Cassation 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des délais de paiement

    La cour d'appel a rejeté la demande en raison de l'absence de délivrance d'un quitus de levée de la réserve n° 31, sans vérifier si cette dérogation était conforme aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Non-respect des délais de paiement

    La cour d'appel a rejeté la demande en raison de l'absence de délivrance d'un quitus de levée de la réserve n° 31, sans vérifier si cette dérogation était conforme aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 mai 2023, qui avait rejeté les demandes de paiement des sociétés Chantiers modernes constructions (CMC) et Eurovia Ile-de-France. Les sociétés invoquaient l'article L. 111-3-1 du code de la construction et de l'habitation, qui impose un délai maximal de paiement, et reprochaient à la cour d'appel de ne pas avoir vérifié la conformité de la dérogation prévue dans le cahier des clauses administratives particulières. La Cour a constaté un défaut de motivation, en raison de l'absence de réponse aux conclusions des sociétés concernant la légalité de cette dérogation. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 23 oct. 2025, n° 23-20.186
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-20.186 23-20.186 23-20.186 23-20.186 23-20.719 23-20.719 23-20.719 23-20.719
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 mai 2023, N° 19/05427
Textes appliqués :
Article 455 du code de procedure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052555507
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300492
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Sur les parties

Texte intégral

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