Infirmation 17 mai 2023
Cassation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 23 oct. 2025, n° 23-20.186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.186 23-20.186 23-20.186 23-20.186 23-20.719 23-20.719 23-20.719 23-20.719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 mai 2023, N° 19/05427 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555507 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300492 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Chantiers modernes constructions c/ pôle 4, Société immobilière du palais des congrès, société Eurovia Ile-de-France |
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 23 octobre 2025
Cassation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 492 F-D
Pourvois n°
S 23-20.186
W 23-20.719 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
I – La société Chantiers modernes constructions, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Sogea TPI, a formé le pourvoi n° S 23-20.186 contre un arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l’opposant :
1°/ à la Société immobilière du palais des congrès, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Eurovia Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
II – La société Eurovia Ile-de-France, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° W 23-20.719 contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Chantiers modernes constructions, société par actions simplifiée unipersonnelle,
2°/ à la Société immobilière du palais des congrès, société anonyme,
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses aux pourvois n° S 23-20.186 et W 23-20.719 invoquent, chacune, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat des sociétés Eurovia Ile-de-France et Chantiers modernes constructions, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la Société immobilière du palais des congrès, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 23-20.186 et W 23-20.719 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2023), la Société immobilière du palais des congrès (la SIPAC) a confié, pour la réalisation d’un espace d’accueil et de liaison des halls d’un parc des expositions, le lot terrassement, fondations, gros oeuvre et finitions au groupement d’entreprises Sogea TPI / Eurovia Ile-de-France (Eurovia IDF).
3. Les travaux ont été réceptionnés le 20 janvier 2014 avec réserves.
4. Un décompte général définitif a fait apparaître un solde positif en faveur des sociétés Sogea TPI / Eurovia IDF, que la SIPAC a refusé de régler.
5. Après un procès-verbal de levée des réserves et un procès-verbal rectificatif mentionnant une réserve non levée, que le groupement d’entreprises a refusé de signer, les sociétés Chantiers modernes constructions (la société CMC), venant aux droits de la société Sogea TPI, et Eurovia IDF, ont assigné la SIPAC en paiement d’une certaine somme.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° S 23-20.186 et sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° W 23-20.719
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° S 23-20.186 et sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° W 23-20. 719, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé des moyens
7. Par leur moyen, les sociétés CMC et Eurovia IDF font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que dans leurs conclusions d’appel, les sociétés CMC et Eurovia IDF ont invoqué les dispositions de l’article L. 111-3-1 du code de la construction et de l’habitation, auquel la volonté des parties à un marché ne peut déroger, aux termes duquel le délai de paiement convenu pour le règlement du solde des marchés privés « ne peut dépasser le délai prévu au neuvième alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce », cet article déterminant un délai maximal de 60 jours « à compter de la date d’émission de la facture », par dérogation, un délai maximal de 45 jours « fin de mois à compter de la date d’émission de la facture » ; qu’en refusant de faire droit à la demande des entrepreneurs en paiement du solde des travaux, au seul prétexte de l’absence de délivrance d’un quitus de levée de la réserve n° 31, comme le prévoyait la dérogation de l’article 3.8 du cahier des clauses administratives particulières, sans vérifier, comme elle y était invitée, si cette dérogation était conforme à l’article L. 111-3-1 du code de la construction et de l’habitation, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
9. Pour rejeter les demandes des sociétés CMC et Eurovia IDF, l’arrêt retient qu’à défaut d’obtention du quitus de levée de la réserve n° 31 émise à la réception, elles ne sont pas fondées à demander le paiement du solde du marché.
10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés CMC et Eurovia IDF, qui faisaient valoir que la dérogation de l’article 3.8 du cahier des clauses administratives particulières, en ce qu’elle différait à la date de la levée des réserves le paiement des sommes définitivement fixées à l’issue de la procédure de vérification des comptes était contraire aux dispositions de l’article L. 111-3-1 du code de la construction et de l’habitation fixant un délai maximal de paiement à compter de la date d’émission de la facture, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Société immobilière du palais des congrès aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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